1.3.1.1.2. Les établissements publics
Aux termes des articles 2, 4 et 5 de la Loi n° 08/009 du
07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics, l'établissement public est toute personne
morale de droit public crée par l'Etat en vue de remplir une mission de
service public. Suivant son objet, l'établissement public est à
caractère soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique
et technique. Un décret de Premier Ministre
délibéré en Conseil des Ministres crée
l'établissement public, fixe ses statuts, détermine la nature de
sa mission, son patrimoine et sa dotation.
Dans le cas de cette étude, ces établissements
publics participent à la création ex nihilo d'une
société des capitaux, Congo Airways SA avec CA. Leur
participation a une incidence dans la désignation de la
société créée car, aux termes de l'article 2 point
c. de la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles
relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de
l'Etat, l'entreprise publique est toute entreprise du portefeuille de l'Etat
dans laquelle l'Etat ou toute personne morale de droit public détient la
totalité ou la majorité absolue du capital social. Si une telle
majorité n'est pas apparente, on se limitera à la
définition que le législateur donne au point b. de l'article 2 de
la même loi, selon laquelle, l'entreprise du portefeuille de
l'Etat est toute société dans laquelle l'Etat
ou toute autre personne morale de droit public détient la
totalité du capital social ou une
participation.LUKOMBE NGHENDA (2009, p. 145) fait un foisonnment
de la question et note que la loi n° 08/010 précitée
précique que les sociétés publiques ou
sociétés à capital public de forme SARL, et
sociétés SARL à actionnaire unique, qui résultent
de la transformation des entreprises publiques, ne demeurent être des
entreprises publiques au sens de la récente réforme que si l'Etat
ou toute autre personne morale de droit public, a soit la totalité soit
la majorité absolue des actions, c-à-d que soit que tout le
capital social aura été souscrit et libéré par la
personne publique, soit que dans ce capital, les 51% reviennent à
l'Etat, ou à la province, ou à l'entité territoriale
décentralisée soit à toute autre personne morale de droit
public telle qu'une autre entreprise publique, soit enfin à un
établissement public. (...). Il est du reste incohérent d'arriver
à une conclusion surprenante lorsqu'on réfléchit sur la
portée de la loi précité en matière d'importance de
la participation au capital : - si l'Etat ou autre personne morale de
droit public n'a pas la totalité des actions ou a moins que la
majorité absolue, la société créée de
façon dérivée ou ex nihilo, n'est pas une entreprise
publique, mais elle est une société parmi les entreprises du
portefeuille de l'Etat ; et à supposer que dans une telle
société, l'Etat a la majorité absolue des actions et que
d'autres partenaires sont des privés, la société est
toujours dite une entreprise publique et non une société mixte,
et bien mieux, elle est une société publique à
caractère mixte ».
Tel est la situation de la participation de toutes les
personnes morales de droit public, y compris l'Etat, qui n'a pu avoir une
majorité absolue au capital social de Congo Airways SA avec CA.
Ainsi, les apports des personnes morales de droit public dans
le capital social de la société sous étude concernent les
entités que nous listons ci-dessous.
1.3.1.1.2.1. L'actionnariat de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
Il est nécessaire de connaitre cet actionnaire par une
brève présentation avant de parler de sa participation au capital
social de Congo Airways SA avec CA.
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