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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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2.2.1.2.2.2. Affectio societatis

L'affectio societatis est un élément spécifique du contrat de société et dont le défaut peut par conséquent compromettre l'existence de la société. Il en constitue l'élément intentionnel et se défi nit en substance comme une volonté au moins implicite de collaboration égalitaire dans une perspective commune intéressée(GUYON, 2003, p. 14 et ss). Implicitement, l'alinéa 2 de l'article 4 en fait une consécration formelle, lorsqu'il dispose que « la société commerciale doit être créée dans l'intérêt commun des associés. »

L'affectio societatis peut être présenté comme le fondement implicite des obligations (et aussi des droits) des associés. Dès lors, c'est de lui que découlent les obligations pour l'associé d'accepter les décisions adoptées par la majorité. C'est encore de lui que résultent à l'égard des associés, les obligations de ne pas faire concurrence à la société ; en effet, si l'associé est libre de faire partie d'une société ou d'exploiter personnellement un fonds de commerce, il est contraire à l'affectio societatis s'il concurrence directement la société par une activité similaire à celle exercée par cette dernière. La perte caractérisée par l'un des associés de l'affectio societatis peut conduire le juge à prononcer à lademande des autres, son exclusion de la société(GUYON, 2003, p. 63).

De ce qui précède, il appert en principe que les droits attachés à chaque action sont égaux, pour celles de même catégorie et, de la conception classique de la société anonyme, l'influence ne devait qu'être liée de manière indissoluble au capital, car le principe de l'égalité des actionnaires est considéré comme une règle fondamentale du droit des sociétés. « De même que l'égalité des individus est le signe de l'unité, abstraite et fondamentale, de la condition de citoyen, l'égalité des actionnaires devait être le témoignage de l'unité de leur condition »(CARTIER-BRESSON, 2010, p. 121). Cependant, ce principe est mis à la rude épreuve des exceptions de la proportionnalité des actions détenues, lorsqu'il faut dégager la majorité, consécutive à participation au capital. C'est pourquoi on a déduit des atteintes portées par l'Etat au lien entre pouvoir et capital, comme c'est la cas dans cette étude, ce qu'« il est illusoire de voir dans la société (...) une expression du capitalisme, même public (...). Aussi,si collectivités et particuliers possèdent des droits de gestion exactement proportionnels à leurs apports en capital, la logique du système capitaliste est sauve : la propriété des biens reste le principede la mesure du pouvoir sur les biens. Mais la pratique a précisément rompu cette correspondance entre propriété et gestion »

Pourtant, la fragilité du principe d'égalité des actionnaires est apparue de manière évidente dès les années 1920, avec la prolifération des actions à vote plural qu'on ne trouve d'ailleurs pas chez Congo Airways. Si la loi du 13 novembre 1933 prononça leur prohibition en France, le mouvement d'individualisation de la condition des actionnaires n'a cessé de se poursuivre par d'autres voies. Ce phénomène est tellement manifeste que certains auteurs n'hésitent plus à qualifier l'égalité des actionnaires de « mythe »BISSARA (s.d., p. 18) ;CARTIER-BRESSON (2010, p. 124) ;GUYON (1988, p. 229). En même temps qu'il l'a consacré, le Conseil constitutionnel français a confirmé la relativité du principe d'égalité des actionnairesdans sa décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988 relativeà la loi de mutualisation de la Caisse nationale du Crédit agricole, lorsqu'il reproduit le classique considérant de principe suivant lequel « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit »(GUYON, 1988, p. 229). L'évolution de la société anonyme a révélé qu'elle est une « démocratie de capitaux » et non de personnes, car « plus l'apport est important, plus le risque est élevé, donc plus l'influence de l'apporteur dans la vie sociale doit être reconnue »(GUYON, 2001, p. 133). En ce sens, le fondement de la légitimité du pouvoir dans la société de capitaux est patrimonial. Mais c'est un fondement plus économique que juridique, plus diffus que le droit de propriété de l'entrepreneur individuel.

Dès lors qu'il est manifeste que la répartition du capital ne suffit plus à rendre compte de l'influence dans la société anonyme, la véritable question qui se pose est de savoir si les aménagements opérés par le législateur communautaire en reconnaissance des sociétés à régime particulier et celles exerçant une activité règlementée, méconnaissent l'idée suivant laquelle l'influence de l'Etat est légitimée par l'application des textes de législation interne nonobstant l'application de l'AUSCGIE.

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