L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administrationpar Anthony NTENDELE BIKELA ISC - Liège - MBA 2021 |
2.2.2. Intérêt socialMEUKE, (2009, p. 48) disait, « comme la bonnefoi ou l'intérêt de la famille, l'intérêt social est un impératif de conduite, une règle déontologique et même morale qui impose de respecter un intérêt supérieur à son intérêt personnel ».Cette notion doit cependant être précisée. La notion d'intérêt social ne fait l'unanimité que sur un point : « trop fluide pour être codifiée »(DEKEUWER, 1995, p. 421).Bien qu'érigée en notion fondamentale de droit des sociétés selon BAILLY-MASSÛN (2000, p. 7), l'intérêt social est d'après COZIAN et al. (2000, p. 17), un concept mou. Il est pour SAINTOURENS (1987, p. 478 et ss)une de ces notions du droit qui se veulent plastiques : non définie dans les textes13(*), mais recouvrant une réalité très large qui partage la doctrine, à qui il incombe d'en dresser les contours. Elle est une notion dont la définition est controversée et qui pourtant, joue un rôle pratique et fondamental au sein des prétoires (GERMAIN (2014, p. 289) ; MARTIN & BUGE (2010., p. 481)). Dans une conception objective et généraliste, il est admis que l'intérêt social correspond au sens dans lequel doit se déployer l'activité de la société, son objectif (CORNU (2011) ; GERMAIN &MAGNIER (2011) ; MOUSSERON, CHANTAIN-AUTAJON (2013.)). PIROVANO (1997) note à ce sujet que le législateur conçoit l'intérêt général un guide ou une « boussole » pour les dirigeants sociaux. A contrario, BERTREL (1996) observe que ces affirmations n'offrent pas une portée pratique ; c'est pourquoi elles ont fait l'objet d'interprétations doctrinales très éparpillées étroitement liées aux différentes conceptions de société. Il est, en effet, admis que la controverse tourne autour de trois thèses doctrinales majeures, notamment, la thèse minimaliste, maximaliste et médiane. 2.2.2.1. La thèse minimalistePour les tenants de cette thèse, l'intérêt social serait celui des associés : c'est la thèse contractuelle, héritée d'après HASSLER (1984, p. 588) de la tradition civiliste et assimile l'intérêt social, comme MARTIN (2005, p. 359)et GOFFAUX (1999) à l'intérêt commun des associés en se fondant sur une lecture littérale des textes. Ainsi pour SCHMIDT (1995), la société est constituée dans l'unique intérêt des associés qui s'attachent à la création de richesse et à l'optimisation de la valeur de leurs titres dans les sociétés par actions. La première raison d'être de toute société est donc l'enrichissement de ses actionnaires. En droit communautaire OHADA, même si cette notion n'est pas définie, l'intérêt social se confondrait alors avec la notion d'intérêt commun tel que visée à l'article 4 al. 2 de l'AUSCGIE qui dispose que « la société commerciale est créée dans l'intérêt commun des associés ». Aussi, au sens de l'alinéa 1er de ce même article, la société commerciale est créée par les associés dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter, ce qui laisse transparaître que l'intérêt social est celui des associés. * 13 Alors même que la politique générale à envisager dans l'entreprise est fonction de l'intérêt social, on peut constater que le législateur africain dans l'AUSCGIE ne lui a donné aucune définition. |
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