2.2.1.2.2.
Obligations d'ordre moral
Parmi les obligations d'ordre moral auxquelles sont
individuellement assujettis les associés, deux méritent
d'être soulignées au regard de leur importance significative(KAMTA
FENDOP, 2012, pp. 353-374). Il s'agit de l'obligation de non-concurrence et
celle relative à l'affectio societatis.
2.2.1.2.2.1.
Obligation de non-concurrence
L'obligation de non-concurrence a pour objet d'interdire aux
associés l'exercice des activités qui seraient ou sont de nature
à concurrencer ou faire concurrence à la société.
Les associés ne doivent donc pas avoir des actions ou des
activités dans un champ similaire à celui de la
société dans laquelle ils sont associés. Cette obligation
est impérative, voir naturelle pour les associés qui sont
impliqués dans la gestion de la vie sociale, qui ont même acquis
la qualité de gérant de la société, bref qui y
jouent un rôle prépondérant(GUYON, 2003, p. 254).
L'obligation de non-concurrence se conçoit
également dans des sociétés de personnes, eu égard
au caractère très prononcé de l'intuitu personae,
qui sous-entend un devoir de loyauté les uns envers les autres, et de
tous envers la société.
La jurisprudence française s'est d'ailleurs
prononcée dans le sens d'une imposition aux associés de
l'obligation de non-concurrence. Dans une affaire, la Cour de cassation a ainsi
reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu à
des conclusions faisant valoir qu'il découlait de la qualité
d'associé une obligation de loyauté et de non-concurrence
même en l'absence de stipulations statutaires expresses(Cass. Com., 6 mai
1991, n° 89-13. Rev. Sociétés1991, p. 760, note
GUYON ; D. 1991, jur., p. 609, note VIANDIER ; RTD com. 1992,
p. 621, obs. CHAMPAUD et DANET ; Liaisons juridiques et fiscales, 30 mai
1991, Dr. Sociétés 1991, n° 329; D. 1992,
som., p. 347, obs. SERRA).
Dans les SA cependant où l'intuitu pecuniaeest
prépondérant, il est objectivement inconvenant d'imposer aux
actionnaires l'obligation de non-concurrence. Il l'est davantage lorsque les
actions concernées sont au porteur dans la mesure où leur
particularité est précisément de conserver l'anonymat de
leur propriétaire, du moins à l'égard de la
société émettrice. Dans tous les cas, les associés
peuvent stipuler une clause de non-concurrence soit dans les statuts, soit dans
une convention extrastatutaire, pourvu que cette clause ait un motif
légitime, un objet précis et qu'elle soit limitée dans le
temps ou dans l'espace (Cass. Com., 17 février 1982, n°
80-11.961, Gaz. Pal. 1982, jur., p. 429).
Une telle clause contribuerait à n'en point douter
à une sécurisation de l'affectio societatis, exigence de laquelle
aucun associé ne devrait en réalité se soustraire.
|