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L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administration


par Anthony NTENDELE BIKELA
ISC - Liège - MBA 2021
  

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2.2.1.2.2. Obligations d'ordre moral

Parmi les obligations d'ordre moral auxquelles sont individuellement assujettis les associés, deux méritent d'être soulignées au regard de leur importance significative(KAMTA FENDOP, 2012, pp. 353-374). Il s'agit de l'obligation de non-concurrence et celle relative à l'affectio societatis.

2.2.1.2.2.1. Obligation de non-concurrence

L'obligation de non-concurrence a pour objet d'interdire aux associés l'exercice des activités qui seraient ou sont de nature à concurrencer ou faire concurrence à la société. Les associés ne doivent donc pas avoir des actions ou des activités dans un champ similaire à celui de la société dans laquelle ils sont associés. Cette obligation est impérative, voir naturelle pour les associés qui sont impliqués dans la gestion de la vie sociale, qui ont même acquis la qualité de gérant de la société, bref qui y jouent un rôle prépondérant(GUYON, 2003, p. 254).

L'obligation de non-concurrence se conçoit également dans des sociétés de personnes, eu égard au caractère très prononcé de l'intuitu personae, qui sous-entend un devoir de loyauté les uns envers les autres, et de tous envers la société.

La jurisprudence française s'est d'ailleurs prononcée dans le sens d'une imposition aux associés de l'obligation de non-concurrence. Dans une affaire, la Cour de cassation a ainsi reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions faisant valoir qu'il découlait de la qualité d'associé une obligation de loyauté et de non-concurrence même en l'absence de stipulations statutaires expresses(Cass. Com., 6 mai 1991, n° 89-13. Rev. Sociétés1991, p. 760, note GUYON ; D. 1991, jur., p. 609, note VIANDIER ; RTD com. 1992, p. 621, obs. CHAMPAUD et DANET ; Liaisons juridiques et fiscales, 30 mai 1991, Dr. Sociétés 1991, n° 329; D. 1992, som., p. 347, obs. SERRA).

Dans les SA cependant où l'intuitu pecuniaeest prépondérant, il est objectivement inconvenant d'imposer aux actionnaires l'obligation de non-concurrence. Il l'est davantage lorsque les actions concernées sont au porteur dans la mesure où leur particularité est précisément de conserver l'anonymat de leur propriétaire, du moins à l'égard de la société émettrice. Dans tous les cas, les associés peuvent stipuler une clause de non-concurrence soit dans les statuts, soit dans une convention extrastatutaire, pourvu que cette clause ait un motif légitime, un objet précis et qu'elle soit limitée dans le temps ou dans l'espace (Cass. Com., 17 février 1982, n° 80-11.961, Gaz. Pal. 1982, jur., p. 429).

Une telle clause contribuerait à n'en point douter à une sécurisation de l'affectio societatis, exigence de laquelle aucun associé ne devrait en réalité se soustraire.

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