2.2.1.2. Obligations de l'actionnaire
Aux côtés des droits que dispose l'actionnaire,
il y a des obligations liées aux titres qu'il possède, lesquelles
sont d'ordres économique et moral.
2.2.1.2.1.
Obligation d'ordre économique
Les obligations économiques opposables aux actionnaires
consistent essentiellement à la réalisation de l'apport, et la
participation aux pertes.
2.2.1.2.1.1.
Obligation de réaliser l'apport
« Chaque associé est débiteur envers la
société de tout ce qu'il s'est obligé à lui
apporter en numéraire ou en nature (...) », ainsi stipule
l'article 37 alinéa 2 de l'AUSCGIE. L'exécution de cette
obligation s'appelle la libération des apports. Elle doit être
effectuée intégralement lors de la constitution de la
société, tant pour ce qui est des apports en nature au sens de
l'article 45 alinéa 2 de l'AUSCGIE que pour ce qui est des apports en
numéraire, au regard de l'article 41 alinéa 2 de l'AUSCGIE.
Toutefois, l'AUSCGIE prévoit au profit des SA la possibilité de
ne libérer qu'une partie, au moins le quart, de l'apport en
numéraire lors de la souscription du capital aux prescrits de l'article
389 alinéa 1erde l'AUSCGIE, le surplus devant être
libéré dans un délai qui ne saurait excéder trois
ans à compter de l'immatriculation au RCCM.
2.2.1.2.1.2.
Obligation de contribuer aux pertes
Lorsque le capital social a été
réellement entamé, lors de la liquidation de la
société, écrit GUYON (2003),les associés sont tenus
de contribuer aux pertes à la proportion de leurs apports au capital
social.
Aux termes de l'article 4 alinéa 1erin
fine, l'AUSCGIE prévoit que « les associés s'engagent
à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme ». Cette disposition est une règle
impérative face à laquelle, aucun associé ne pourrait se
soustraire. D'ailleurs, en vertu de l'article 54 alinéa 2 de
l'AUSCGIE,est réputée non écrite, toute clause
exonérant un associé de la totalité des pertes.
Au-delà de cette limite, les associés sont libres de
définir dans les statuts les modalités de contribution aux
pertes. Et si les statuts sont silencieux à ce sujet, cette contribution
aux pertes se fera pour chaque associé proportionnellement au montant de
ses apports, sachant que la part de l'apporteur en industrie est égale
à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Le principe d'égalité sus-évoqué
est remis en cause par différentes exceptions à la
proportionnalité entre des droits de vote. Il convient
d'appréhender ce que recouvre cette dernière notion et le lien
qu'elle entretient surtout avec le pouvoir.
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