2.2.1.1.1.2. Le
droit d'être désigné aux fonctions sociales.
L'actionnaire a le droit de se faire élire dans les
fonctions sociales qui reviennent à l'ensemble des actionnaires. Puisque
toutes les délibérations de l'assemblée d'actionnaires
sont prises dans le respect de la loi de la majorité, l'actionnaire qui
veut se faire élire doit rechercher par des tractations avec ses paires
cette majorité. Le problème ne se pose pas si l'actionnaire en
question détient la majorité. Selon l'article 414 de l'AUSCGIE,
la société anonyme peut être administrée soit par un
conseil d'administration, soit par un administrateur général. Le
mode d'administration de la société anonyme est choisi par les
statuts de manière non équivoque (KONATE, DIALLO et MEUKE
(2015)).
L'actionnaire est de ce fait éligible aux fonctions
d'administrateur. Il peut aussi être désigné comme
commissaire aux comptes, s'il remplit les conditions requises pour exercer
cette fonction.
2.2.1.1.1.3. Le
droit d'agir en justice.
Le recours à la justice est une prérogative si
importante que la jouissance de la faculté d'ester en justice est
ouverte à tout actionnaire personne physique ou morale. Sur la question
des intérêts à agir en justice dans la
société anonyme, il est de principe que les actionnaires d'une
société anonyme ne peuvent utiliser leur pouvoir que dans
l'intérêt social. Une des applications les plus
intéressantes en est sans doute, l'action en abus de majorité ou
l'action en abus de minorité qui ont pour finalité de sanctionner
les excès auxquels pourrait conduire la liberté de vote ainsi
reconnue aux actionnaires par les tribunaux en application de la
théorie de l'abus de droit. Cette action permet
d'obtenir l'annulation de toute résolution qui a été prise
sans aucun égard pour l'intérêt social et uniquement en vue
de favoriser l'intérêt d'un actionnaire (majoritaire ou
minoritaire).
Comme le note MERCADAL et JANIN (1999, p.881), l'actionnaire
peut exercer toutes actions en justice pour la défense de ses droits
personnels à l'encontre des organes sociaux (...). En principe, il ne
lui appartient pas de se substituer aux représentant légaux pour
agir en justice au nom de la société, sauf s'il s'agit de mettre
en cause la responsabilité des administrateurs par l''action sociale.
|