L'etat-actionnaire dans une société issue de l'OHADA. Cas de Congo Airways société anonyme avec conseil d'administrationpar Anthony NTENDELE BIKELA ISC - Liège - MBA 2021 |
2.2. Clarification des théories, principes et concepts.Nous clarifierons Ici les théories, les principes et concepts utilisés dans le cadre de ce mémoire-projet. 2.2.1. Egalité entre les actionnairesLa doctrine renseigne selon MESTRE (1989, p.339) que « notre droit contemporain des sociétés s'inspire (...) bien d'un principe d'égalité » entre actionnaires. Il s'en suit, d'après STEICHEN A. (2014), que « tous les actionnaires se situant dans la même situation doivent jouir des mêmes droits et répondre aux mêmes obligations » ou encore que « toutes les actions ou parts sociales confèrent aux associés les mêmes prérogatives »(DE CORDT (2003)). L'égalité entre les actionnaires tire son existence du fait de la possession des actions par ces derniers. En tant que titres sociaux, les actions ont les caractéristiques d'être d'une part, des biens meubles (article 52 de l'AUSCGIE) et d'autre part, des titres négociables, car, en effet, les actions sont cessibles ou négociables (article 57 de l'AUSCGIE). Les droits et obligations des actionnaires sont inhérents à la détention par eux des actions(KONATE et al. (2015)).Elles confèrent à leurs titulaires quesont les actionnaires, des droits et obligations. 2.2.1.1. Les droits de l'actionnaire.Le législateur africain a entendu reconnaître à l'actionnaire dans l'AUSCGIE des droits irréductibles auxquels ni les statuts, ni la décision d'un organe social ne peuvent porter atteinte. Une classification doctrinale classifie les droits de l'actionnaire d'une part, en droits politiques où on trouve notamment,suivant l'alinéa 4 de l'article 53 de l'AUSCGIE,les droits de participer aux assemblées, de voter et d'être informé et, d'autre part, en droits pécuniers pour faire valoir le droit à la rémunération des titres(COZIAN et VIANDIER (1992, p.144) ; (KAMTA FENDOP (2012, pp. 353-374)) Cependant, nous adoptons ici la classification traditionnelle qui distingue les droits sociaux de l'actionnaire de ses droits financiers. 2.2.1.1.1. Les droits sociaux.L'actionnaire dispose des droits de participer aux décisions de la société aux côtés des droits d'être désigné aux fonctions sociales et d'agir en justice à titre des droits sociaux. 2.2.1.1.1.1. Le droit de participer aux décisions de la société.L'actionnaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales, peu importe le nombre de titres sociaux qu'il détient, car en ce qui concerne les actions, en vertu l'article 53-4° de l'AUSCGIE,« les titres sociaux confèrent à leur titulaire (...) le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux ». Le principe de cette disposition est repris par l'article 125 dont il résulte que, « sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.La Cour de cassation française affirme clairement que les statuts ne peuvent pas supprimer le droit de vote d'un actionnaire. En effet, il a été jugé que l'actionnaire est avant tout légitimé à assister aux réunions. C'est un droit fondamental pour lui, et tout acte de nature à le priver de ce droit doit être proscrit (Cass. Com. 9 février 1999, Château d'Yquem, Rev . Soc., 1999, 81, note Le Cannu). Pour KAMTA FENDOP (2012, pp.353-374), le droit d'être membre des assemblées n'apparaît pas explicitement dans l'acte uniforme mais se déduit a fortiori du droit de participer aux décisions collectives. Bien que la participation aux assemblées soit personnelle, l'actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix (article 538 de l'AUSCGIE). Le droit de participer aux décisions collectives appelle celui de prendre part au vote. Le droit de vote est l'un des droits individuels le plus importants de l'actionnaire,la doctrine l'a même qualifié de « vache sacrée du droit des sociétés »VIANDER (1986) cité par MERLE (2003, p.364)). Si dans les sociétés de personnes, en vertu de l'article 126 de l'AUSCGIE,le vote répond au principe d'un suffrage par personne, autrement dit, chaque associé n'a qu'une voix, peu importe son nombre de parts sociales ; dans les sociétés de capitaux, le nombre de voix dépend en principe du nombre d'actions, au sens des articles 543 alinéa 1eret 751 de l'AUSCGIE qui disposent que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital représentée et, à chaque action est attaché un droit de vote. Dans le même sens, KAMTA FENDOP (2012, pp.353-374) pense que « c'est par le vote que l'associé est essentiellement capable de participer directement à la vie de la société. C'est pourquoi, le droit qui y est attaché est une prérogative élémentaire et un droit d'ordre public ; les statuts ne peuvent contrevenir au droit d'expression de l'associé, ni au principe selon lequel, « à valeur nominale égale, droit de vote égal » au regard de l'article 129 de l'AUSCGIE qui pose le principe de droit de vote proportionnel à la participation de chaque associé au capital de la société, sauf prescription contraire de l'acte uniforme.Le droit de vote est donc l'un des attributs essentiels de l'action : à capital égal, vote égal. Il existe des actions dites privilégiées, ou de préférence, qui accordent à leur titulaire davantage de voix lors des votes. À l'inverse CAHEN (2013) mentionne qu'il est tout à fait possible de prévoir des actions sans droit de vote, qui ne donnent alors droit qu'aux avantages financiers. A contrario, les actions rachetées par la société sont dépourvues de droit de vote en vertu de l'article 751 de l'AUSCGIE. Par ailleurs, l'exercice du droit de vote suppose le droit à l'information. L'associé bénéficie dans chaque type de société commerciale d'un droit à l'information lui permettant de se faire communiquer différents documents sur la gestion des affaires sociales et sur la vie sociale en général. Ce droit de communication lui permet de contrôler la société qui en théorie, d'après GUYON (1992, p.235), doit être pour lui « une maison de verre » et s'exerce,selon MERCADAL et JANIN (1999, p.881), soit à l'occasion de la réunion d'une assemblée (droit de communication préalable), soit en dehors de toute réunion (droit de communication permanent). Outre lesdites informations, l'article 526 de l'AUSCGIE donne à tout associé le droit, deux fois par exercice, de poser des questions écrites au président-directeur général, au directeur général ou à l'administrateur général sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Il s'agit là du contrôle interne exercé par les actionnaires et qui est complété par celui du président du Conseil d'administration (contrôle de la gestion du Directeur général). |
|