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La blockchain et l'offre au public de titres financiers


par Lise Wantier
Université Paris Nanterre - Master 2 Droit des affaires 2017
  

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Section I. L'application du prospectus

Dès lors qu'il y a une offre au public de titres financiers, les règles relatives au prospectus s'appliquent, ainsi les dispositions en vigueur ( 1) pourraient-elles empêcher une éventuelle utilisation de la chaîne de blocs (§2) ?

§1. Les règles régissant le prospectus

Les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier qui souhaitent obtenir le visa de l'AMF sur un prospectus, déposent un projet de prospectus dans les formes prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015.

L'article 212-21 du règlement général de l'AMF, précise que le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier. Cette documentation contient notamment des documents relatifs à la société et aux procès verbaux ayant autorisés l'admission ou l'émission des titres financiers concernés70.

Selon l'article 212-7 du règlement de l'AMF, le prospectus contient toutes les informations qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats, et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public. Doivent également être indiqués les droits attachés à ces titres financiers et les conditions d'émission de ces derniers. « L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère71. » Un contrôle des informations délivrées est effectué et les comptes annuels, consolidés ou intermédiaires sont vérifiés par les contrôleurs légaux72.

Le prospectus doit permettre une identification des personnes responsables de celui-ci73. C'est cette personne qui dépose le projet de prospectus auprès de l'AMF et le signe. Cette signature est source de responsabilité, d'autant qu'elle est précédée d'une attestation certifiant qu'à sa connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent aucune omission74.

L'AMF peut suspendre voire interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé dès lors qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que le projet ou que l'offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables75.

70 Art 2, Instruction AMF du 21 Octobre 2016, (DOC-2016-04)

71 RG AMF, art 223-1

72 Sur les modalités de contrôle : RG AMF, art 212-15

73 RG AMF, art 212-14

74 T. BONNEAU, F. DRUMMONT, Droit des marchés financiers, Broché, 22 mars 2010, p. 809

75 RG AMF, art 213-1 et 213-2

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§2. Ne remettent pas en cause l'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs

Rien dans la législation applicable au prospectus ne dispenserait un émetteur utilisant la technologie blockchain qui procède à une offre au public de titres financiers d'outrepasser ces règles. Ces règles s'appliquent à toute offre au public, indépendamment de la technologie employée pour y procéder. Ces obligations sont en effet d'ordre informatives et l'utilisation d'une technologie ou d'une autre ne modifie pas la nécessité d'obligation d'information qui pèse sur les acteurs. Les émetteurs utilisant la technologie blockchain se doivent de remplir les exigences vues ci-dessus, notamment celles d'identification d'un responsable ou encore la nécessité de constitution d'une société. Des problèmes peuvent ainsi se poser en cas d'utilisation d'une blockchain publique pour ces informations, mais il est difficilement concevable de réaliser une offre au public de titres financiers sans être une société et sans responsable, sans profondément remanier la législation applicable aux offres au public et tout en proposant un cadre sécurisé pour les investisseurs.

Les émetteurs d'ICOs ne sont pas soumis à cette obligation de prospectus attendu que les ICOs ne répondent pas aux caractéristiques d'une offre au public de titres financiers, puisqu'un jeton ne constitue juridiquement pas un titre financier selon l'AMF. Cependant, un règlement prospectus entrera en vigueur à compter du 21 juillet 2019 remplaçant la directive actuelle. Ce règlement s'appliquera aux offres au public « de valeurs mobilières » à comprendre dans le sens de la directive MiFID 2. Or, comme le fait remarquer le président de l'AMF, cette définition est plus large que celle de titres financiers figurant dans le Code monétaire et financier. En effet, les « valeurs mobilières » sont définies en droit européen comme « les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux76. »

Dès lors les jetons compris dans une ICO pourraient-ils entrer dans cette catégorie ? Pour répondre à cette question, il convient de savoir si un titre peut comprendre un droit qui ne représente pas de manière intrinsèque un droit financier77. C'est l'Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF) qui devra répondre à cette question, même si le président de l'AMF s'est déjà positionné par la négative afin de respecter l'orientation des avis reçus dans le cadre de la consultation publique. Il relève que malgré les avantages (prendre en considération les risques de ces opérations, leur montant élevé et appliquer aux ICOs les règles relatives au marché secondaire de la directive MIF) cette solution présente de nombreux inconvénients car cela segmenterait le périmètre entre jetons ayant vocation à être des instruments de paiement et ceux qui disposent d'une valeur d'usage. De plus, imposer une réglementation prospectus semble inopportune, cela aboutirait à traiter ces offres dans un processus inadapté qui ne permettrait pas d'établir des garanties adéquates en fonction des risques spécifiques, puisque le prospectus ne garantit que la qualité de l'information.

Si un jeton entre dans la catégorie de valeur mobilière, dès lors il devrait se voir appliquer la réglementation relative au prospectus. L'AMAFI et le LabEx ReFi considèrent que cette législation serait inadaptée, c'est pourquoi ils proposent, si un régime spécifique n'est pas mis en oeuvre, de prendre en considération la particularité des ICOs lors de la modification de la directive prospectus.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams