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Développement durable comme fondement des générations futures. Cas de la préservation du lac Tanganyika.

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement et Gestion Durable 2016
  

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§2 : Les conditions d'ouverture de la réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels.

Chaque jour à travers le monde plusieurs atteintes à l'environnement, à l'écosystème, aux espèces et aux paysages, graves ou bénins, sont perpétrées. Des millions de litres (environ huit millions) de pétrole brut se déversent d'ailleurs en ce moment dans le golfe du Mexique aux États-Unis, souillant la mer, contaminant les eaux et détruisant la biodiversité et privant des millions d'êtres humains et d'animaux d'un cadre de vie et d'un environnement sain157.

Plusieurs industries manufacturières ou productrices de biens et services génèrent elles-aussi, au même moment, des déchets dangereux et libèrent dans le ciel des millions de tonnes de gaz

156 KISS,A.C., Introduction au droit international de l'environnement, UNITAR, Genève, Suisse,2ème édition, p.128

157 CORNU-THENARD, V., La réparation du dommage environnemental : Étude comparative de la Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de l' « US Oil Pollution Act », RJE, 2/2008, a, pp. 175 -187.

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carbonique, de dioxyde de carbone, des fibres de plomb, des poussières d'amiante, tous très nuisibles à la santé158.

Des immondices de déchets dangereux d'origine ménagère, hospitalière et industrielle, sont illicitement déversées dans les rues des cités et une partie immergée dans les océans et les fleuves. Si ces agissements contre l'environnement sont faits à dessein par une partie des dommageurs, d'autres sont perpétrés par ignorance, par imprudence ou de manière accidentelle.

Comment lutter alors contre cette nouvelle forme de «criminalité» contemporaine dressée contre la nature? Comment réparer les conséquences de ces graves atteintes à l'environnement, principaux facteurs perturbateurs de l'environnement, du milieu naturel, du climat et de l'écosystème, quand on sait qu'il encore y a des controverses sur les concepts mêmes d'«atteinte à l'environnement, de «déchets» et «pollutions»?

Comme dans la plupart des catastrophes, une fois survenues, les solutions idoines envisageables doivent consister en des actions concrètes et promptes tendant à faire cesser le trouble, à sauvegarder les biens et espèces menacés non atteints, à prévenir tout aggravation et tous dommages latents.

Ensuite, faut-il situer civilement les responsabilités, sanctionner les auteurs qui ont occasionné les dégâts et les contraindre à assumer les conséquences de leurs actes. Mais alors que la mise en oeuvre judiciaire de la responsabilité civile des pollueurs était jadis rigide, ce mécanisme a été édulcoré, allégé en partie pour lui permettre de mieux s'adapter à la réparation des dommages environnementaux. La consécration des concepts de «préjudice écologique pur» ou «dommage écologique» en est l'illustration.

Pendant longtemps, la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale des pollueurs et des dommageurs de l'environnement ainsi que la réparation des préjudices qui en résultaient, se faisaient essentiellement sur le fondement des règles civiles de la responsabilité, soit délictuelle, soit quasi-délictuelle, soit contractuelle, soit du fait des produits défectueux. Cependant, force a été de constater que ces règles civiles qui plaçaient uniquement l'homme au centre des préoccupations et de protection se sont avérées inadaptées à protéger efficacement l'environnement et à régir les dommages environnementaux du fait d'une part, de leur faible propension à la prévention et d'autre part, des exigences de la preuve de la matérialité du dommage c'est-à-dire de la faute ainsi que du lien de causalité.

A l'inverse, la protection de l'environnement, bien collectif non approprié, aspirait à s'enclencher par la simple perception de l'éventualité de la menace ou du risque sans qu'il ne soit besoin de faire la preuve scientifique de l'atteinte. Le démariage entre responsabilité civile de droit commun et la responsabilité environnementale se réalisait dès lors au point d'accoucher d'une responsabilité intermédiaire centré sur le dommage écologique.

Dès 1993, la Convention de Lugano (article 2, 7°) distingua clairement les «dommages communs» du «dommage écologique» perçu comme les pertes ou les dommages «résultant d'une altération de l'environnement».159

Cette consécration du préjudice écologique pur rendu possible par les efforts conjugués d'une législation internationale innovante et d'une jurisprudence audacieuse a marqué inéluctablement une étape importante en droit international de l'environnement.

Ce renouveau de la responsabilité civile environnementale a été surtout facilité par la jurisprudence160, car le droit positif qu'il soit interne ou international, est souvent lent à réagir du fait de son inflexibilité. Mais, les difficultés de détermination de la responsabilité environnementale au plan international ne

158V. ZAKANÉ V. ; GARANE H., Le droit de l'environnement burkinabé, préc. p.295

159 ZAKANÉ, V. ; GARANE H., Le droit de l'environnement burkinabé, préc. p.295

160 MARTIN, V-G., «La responsabilité civile pour les dommages à l'environnement et la Convention de Lugano, RJE 2-3/ 1994, p. 123.

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s'arrêtent pas aux dommages. Car pour situer ces responsabilités, il faut, suivant les nationalités des parties (auteurs et victimes), le lieu de perpétration du dommage environnemental, trouver non seulement la juridiction qui a compétence internationale à trancher.

A titre illustratif, en droit comparé notamment en France, on peut relever l'affaire du Naufrage de l'Erika qui a vu la jurisprudence française s'affranchir des strictes règles civiles pour consacrer, sans anicroches, l'autonomie de l'atteinte à l'environnementale et par ricochet, la particularité du préjudice écologique en tant que préjudice objectif et distinct.

La jurisprudence a également suivi la cadence puisqu'elle retient dans la même affaire Erika explicitement l'autonomie «du préjudice résultant de l'atteinte à l'environnement».

Cette consécration marque un pas important dans le traitement des atteintes à l'environnement du litige, mais encore, trouver surtout le droit applicable à la situation après qu'il eût été procédé à l'imputation de la responsabilité.161

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