§1.La responsabilité civile
environnementale
L'objectivation de la responsabilité en cas de
préjudice environnemental au détriment de la subjectivation,
fondement de la responsabilité civile (préjudice civil),
l'élargissement de la catégorie des victimes avec la prise en
compte des victimes indirectes, l'élargissement de l'accès
à la justice par l'acceptation entre autres, des actions des personnes
morales de droit privé comme les associations, les fondations, les
organisations non gouvernementales de défense et de protection de
l'environnement, la symbolisation du contentieux environnemental par la prise
en compte des notions de risque et de perte de chance155 dans la
déterminations des responsabilités, constituent les facettes de
l'originalité de la réparation du dommage environnemental.
Cependant, une interrogation demeure. L'environnement
n'étant pas le bien de personne, à qui reviendrait le droit
d'agir en son nom?
154 KOUONEDJI, M., Droit international de
l'environnement,pp.16-19
155 CORNU-THENARD,V., op.cit., pp. 175-187 .
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Ces questions ont longtemps nourri les débats dans le
contentieux de l'environnement pour finir par livrer des solutions somme toute
originales de nos jours. Justement puisque l'environnement n'est pas un bien
approprié et puisque la mise en oeuvre de la responsabilité
environnementale ne peut se faire sur le fondements des règles de droit
civil classiques basées sur la triptyque d'éléments, fait
générateur, faute et lien de causalité appliquées
dans la protection de l'homme et de son intégrité et puisque
finalement ce mécanisme s'est révélé
inadapté dans la couverture des dommages à l'environnement, il
fallait nécessairement le réadapter, le réinventer ou lui
trouver ce palliatif.
Au demeurant, la réparation des dommages
environnementaux dus aux pollutions par les déchets industriels
obéit à un processus assez complexe, où chaque phase du
processus requiert une bonne maîtrise en tant que maillon essentiel.
Tant que la responsabilité environnementale n'est pas
situer, aucune réparation n'est possible. C'est pourquoi, est-il
nécessaire d'abord d'étudier les conditions préalables
à l'ouverture de la réparation, en l'occurrence la question de la
responsabilité qui, de toute évidence passe par
l'élucidation des notions de pollution et de déchet.
Ensuite, compte tenu de la tendance à l'uniformisation
des règles de protection de l'environnement au plan international dans
le sens du renforcement de la lutte, l'on peut se demander comment
s'opérera concrètement la réparation quand on sait que la
responsabilité environnementale bénéficie d'un
régime particulier.
Selon A. C. Kiss 2006, pour les représentants du tiers
monde, la protection de l'environnement était considérée
comme un combat contre la pollution causé principalement, si ce n'est
exclusivement par l'industrie. C'était donc une « maladie de riche
» qui ne concernait pas les pays pauvres, dépourvus de croissance
industrielle.
Puis, une meilleure compréhension des nombreux aspects
de la détérioration de l'environnement a démontré
que la désertification, la pénurie d'eau potable,
l'érosion, la déforestation et tous les problèmes
causés par le développement rapide des zones urbaines,
affectaient les pays du sud autant, voire plus, que les pays du nord.
D'après A. C. Kiss (2006), le droit international de
l'environnement est entièrement fondé sur la reconnaissance de
l'environnement comme valeur fondamentale de l'humanité156.
Le principe 2 de la déclaration des Nations Unies sur l'environnement
(Stockholm 1972), corrobore cela comme suit : « les ressources naturelles
du globe y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et
particulièrement les échantillons représentatifs des
écosystèmes naturels, doivent être préservés
dans l'intérêt des générations présentes et
à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de
besoin ».
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