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Développement durable comme fondement des générations futures. Cas de la préservation du lac Tanganyika.

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement et Gestion Durable 2016
  

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2. La responsabilité pour fait internationalement illicite en matière d'environnement

Si la responsabilité internationale de l'Etat ne peut être engagée simplement parce qu'un dommage a été causé à l'environnement, il va de soi qu'elle l'est, en la matière comme dans toute autre si un fait internationalement illicite peut lui être attribué, conformément aux règles de droit commun. Il n»en reste pas moins que le règles traditionnelles sont mal adaptées en la matière et ont évolué dans trois directions : l'apparition des mécanismes de responsabilité « molle » (A), l'affermissement des règles de prévention (B) et la criminalisation des atteintes graves à l'environnement (C).

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A. L'apparition des mécanismes de responsabilité « molles »

Bien qu'elles soient en théorie, applicables aux faits internationalement illicites attribuables à l'Etat en matière d'environnement, les règles classiques n'y sont guère adaptées. Plusieurs facteurs contribuent à cette inadaptation :

- Les caractères imprécis et fluides des normes environnementales - L'appréciation difficile des manquements

- Le caractère diffus des dommages

- La source des pollutions est souvent difficilement identifiable du fait notamment des incertitudes scientifiques.

Ces divers facteurs ou raisons expliquent la recherche actuelle de mécanismes alternatifs que l'on pourrait qualifier de responsabilité molle ou atténuée, qui ont moins pour objet de dénoncer l'existence de manquements au droit, que de déterminer les causes de pollutions ou de situations menaçantes pour l'environnement

B. L'affermissement des règles de prévention

Le contournement des règles traditionnelles relatives à la prévention prend une autre forme : Au lieu de se placer sur le terrain des règles « secondaires » caractéristiques du droit de la responsabilité, des règles nouvelles, « primaires », apparaissent, qui imposent aux Etats de prendre des mesures en vue non pas de réparer les dommages causés à l'environnement, mais d'en empêcher la survenance (voir l'(affaire de la fonderie de Trail).

C. La « criminalisation » des atteintes graves à l'environnement

Paradoxalement, alors que dans l'ensemble, le droit international de l'environnement est un droit sans sanction, sans résultat réel, l'article 19 du projet de la C.D.I relatif à la responsabilité des Etats cite parmi les exemples de « crimes internationaux de l'Etat « ceux résultant d'une violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde de l'environnement humain, comme celle interdisant la pollution massive de l'atmosphère ou des mers »154.

Mais cette analyse théorique des mécanismes de règlement des différends en matière de protection de l'environnement n'aura de vie que si elle s'accompagne de l'analyse du règlement de quelques litiges en matière environnementale.

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