2. La responsabilité pour fait
internationalement illicite en matière d'environnement
Si la responsabilité internationale de l'Etat ne peut
être engagée simplement parce qu'un dommage a été
causé à l'environnement, il va de soi qu'elle l'est, en la
matière comme dans toute autre si un fait internationalement illicite
peut lui être attribué, conformément aux règles de
droit commun. Il n»en reste pas moins que le règles traditionnelles
sont mal adaptées en la matière et ont évolué dans
trois directions : l'apparition des mécanismes de responsabilité
« molle » (A), l'affermissement des règles de
prévention (B) et la criminalisation des atteintes graves à
l'environnement (C).
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A. L'apparition des mécanismes de
responsabilité « molles »
Bien qu'elles soient en théorie, applicables aux faits
internationalement illicites attribuables à l'Etat en matière
d'environnement, les règles classiques n'y sont guère
adaptées. Plusieurs facteurs contribuent à cette inadaptation
:
- Les caractères imprécis et fluides des normes
environnementales - L'appréciation difficile des manquements
- Le caractère diffus des dommages
- La source des pollutions est souvent difficilement
identifiable du fait notamment des incertitudes scientifiques.
Ces divers facteurs ou raisons expliquent la recherche
actuelle de mécanismes alternatifs que l'on pourrait qualifier de
responsabilité molle ou atténuée, qui ont moins pour objet
de dénoncer l'existence de manquements au droit, que de
déterminer les causes de pollutions ou de situations menaçantes
pour l'environnement
B. L'affermissement des règles de
prévention
Le contournement des règles traditionnelles relatives
à la prévention prend une autre forme : Au lieu de se placer sur
le terrain des règles « secondaires » caractéristiques
du droit de la responsabilité, des règles nouvelles, «
primaires », apparaissent, qui imposent aux Etats de prendre des mesures
en vue non pas de réparer les dommages causés à
l'environnement, mais d'en empêcher la survenance (voir l'(affaire de la
fonderie de Trail).
C. La « criminalisation » des atteintes graves
à l'environnement
Paradoxalement, alors que dans l'ensemble, le droit
international de l'environnement est un droit sans sanction, sans
résultat réel, l'article 19 du projet de la C.D.I relatif
à la responsabilité des Etats cite parmi les exemples de «
crimes internationaux de l'Etat « ceux résultant d'une violation
grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour la
sauvegarde de l'environnement humain, comme celle interdisant la pollution
massive de l'atmosphère ou des mers »154.
Mais cette analyse théorique des mécanismes de
règlement des différends en matière de protection de
l'environnement n'aura de vie que si elle s'accompagne de l'analyse du
règlement de quelques litiges en matière environnementale.
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