4.Le contrôle des rejets
Le décret définit le terme « rejet »
comme « tout produit ou ensemble de produits résultant de
l'activité humaine dont le déversement dans le milieu
récepteur a ou peut avoir à terme pour conséquence la
dégradation de l'environnement.129
L'importance d'une bonne gestion des déchets et des
pollutions comme alternative à une bonne protection de l'environnement
est très prononcée en droit international de l'environnement eu
égard à l'abondante réglementation en vigueur. Ces
différentes règlementations convergent vers la mise en oeuvre de
mesures sécuritaires et rationnelles dans le traitement et
l'élimination des déchets et des pollutions en
général, dans le recyclage, le transport, la manipulation des
déchets dangereux en particulier.
Le responsable du rejet est la dernière personne
physique ou morale qui, soit produit le rejet, soit l'utilise ou le traite
avant son déversement dans les exécutoires naturels.
Tout rejet ou dispositif de rejet ne peut être
occasionné que sur autorisation préalable de l'autorité ou
de son délégué. Un « avis de conformité »
qui fait preuve d'autorisation est délivré par l'autorité
après un contrôle de conformité aux normes de
référence fixées par l'autorité. Le refus est
notifié sous forme d'un avis de non-conformité du
rejet.130
L'avis de conformité du rejet comprend les
résultats des analyses et visites de contrôle effectués,
l'injonction de mise en conformité dans un délai maximum
fixé par l'autorité, les sanctions et peine
encourues.131
Les normes de rejet en milieu naturel sont fixées par
l'autorité et actualisées par elle selon les contraintes
environnementales par texte règlementaire.132
Les personnes physiques ou morales accordées au
réseau public et/ou des pouvoirs publics versent des redevances au
service gestionnaire des infrastructures.133
Le Code de l'Environnement burundais qui est plus
récent exige des propriétaires ou exploitants de réseaux
d'assainissement, d'installations industrielles, commerciales ou agricoles de
soumettre à l'administration de l'environnement, dans des conditions
fixées par ordonnance du ministre, toutes données relatives
à la quantité et à la teneur de leurs
effluents.134
Ladite administration est elle-même habilitée
à prélever d'office tout échantillon d'effluents
rejeté par les installations susvisées .Des mesures de nature
à normaliser l'état de ces effluents seront imposées le
cas échéant.135
En tout état de cause, le rejet d'effluents de ces
installations est subordonné à une approbation préalable
par le ministre chargé de l'Environnement, des dispositifs
d'épuration prévus pour supprimer toute pollution potentielle et
à une autorisation de mise en service délivrée par la
même autorité que
128 Art .4 du décret n° 100/242
précité.
129 Idem
130 Art .6 du décret n° 100/242
précité.
131 Idem
132 Art .8
133 Art.8
134 Idem
135 Art.46 du Code de l'Environnement
48
ci-dessus, après le constat par celle-ci de l'existence
et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs
d'épuration.136
L'interdiction de déversement portée à
l'article 45 n'est pas applicable aux déversements effectués en
cas de force majeure dans le cadre d'opération de sauvage ou de lutte
contre la pollution des eaux lacustres et des autres cours d'eau et aux
substances dont le rejet , le déversement ,le dépôt direct
ou indirect l'immersion dans le milieu aquatique auront été
autorisés préalablement et expressément ainsi que le
prévoit l'article 19,2 de la loi sur le domaine public
hydraulique.137
Dans cette hypothèse, l'autorisation est donnée
conjointement par le ministre chargé de l'Environnement et par le
ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. Elle précise
le lieu et les modalités techniques de l'opération de
déversement.138
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