§5. La gestion des déchets
En ce qui concerne la gestion des déchets, le Code de
l'Environnement pose le principe de traitement adéquat afin
d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé
de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la
qualité de l'environnement en général. Il résulte
des annexes 1, 2 et 3 de la Convention de Bâle un listing des
déchets dangereux établi suivant le domaine d'activité de
l'émetteur ou producteur du déchet, la nature chimique du
déchet, ou selon la matière qui compose le déchet.
Concernant le domaine d'activité (appelé flux de
déchets), l'annexe 1 de la Convention distingue notamment : les
déchets médicaux, les déchets pharmaceutiques et
phytopharmaceutiques, les déchets issus de la fabrication de solvants
organiques, les déchets thermiques (cas du cyanure), les déchets
provenant de la production des huiles, les déchets issus de la
production de peintures, vernis colorants, encres et assimilés, les
déchets résultant d'opérations de pyrolyse (résidus
de goudron), les déchets découlant d'opérations de
production de préparation de latex, colles adhésifs, de
résines et de plastifiants, les déchets provenant de la
production photographique, les déchets et substances chimiques non
identifiés provenant d'activités de recherche, d'enseignement,
ceux issus d'opération d'élimination d'autres déchets.
La gestion des déchets, une des branches de la
rudologie appliquée, est la collecte, le transport, le traitement (le
traitement de rebut), la réutilisation ou l'élimination des
déchets, habituellement ceux produits par l'activité humaine,
afin de réduire leurs effets sur la santé humaine,
l'environnement, l'esthétique ou l'agrément local. L'accent a
été mis, ces dernières décennies, sur la
réduction de l'effet des déchets sur la nature et l'environnement
et sur leur valorisation.
La gestion des déchets concerne tous les types de
déchets, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, chacun
possédant sa filière spécifique. Les manières de
gérer les déchets diffèrent selon qu'on se trouve dans un
pays développé ou en voie de développement, dans une ville
ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire à un particulier, un
industriel ou un commerçant. La gestion des déchets non toxiques
pour les particuliers ou les institutions dans les agglomérations est
habituellement sous la responsabilité des autorités locales,
alors que la gestion des déchets des commerçants et industriels
est sous leur propre responsabilité.
Le traitement des déchets a longtemps été
une action naturelle des populations. Les résidus d'artisanats
étaient récupérés (métaux refondus, vieux
chiffons et puis papiers pour la pâte à papier, etc.), le reste
n'était qu'organique (c'est-à-dire composé de
matière naturelle et rapidement biodégradable) et venait en
campagne compléter les engrais ou la nourriture des animaux, tandis
qu'en ville les caniveaux ou autres terrains vagues récoltaient des
détritus peu polluants.
136 Idem
137 Art.48 §2 du Code de l'Environnement
138 Decret n° 1/41 du 26 novembre 1992 portant
instauration du domaine public hydraulique, B.O.B. n° 2/93 du 1er fevrier
1993, p.40
49
La première révolution industrielle dans les
sociétés occidentales a vu les villes se développer et
devenir des gisements de matières premières, ce qui a
entraîné l'apparition de deux métiers spécifiques :
le vidangeur qui récupère l'urine et les excréments dans
les fosses d'aisance et les revend comme engrais aux paysans, ainsi que les
boues de rues qui permettent l'essor du maraîchage ; le chiffonnier qui,
par le recyclage des déchets, participe à l'essor de
l'industrialisation139.
En parallèle avec la disparition progressive de ces
deux métiers au cours du )()(e siècle (l'industrie
utilisant de plus en plus les matières plastiques et l'agriculture les
engrais issus de la carbochimie), le système des décharges est
apparu et s'est développé. Il consistait à stocker dans un
lieu, généralement éloigné des habitations, des
déchets plus conséquents et non biodégradables à
court terme (vieux mobilier, métaux, gravats...).
Dans l'antiquité, des décharges, ou
dépotoirs, existaient déjà (ce qui permet aujourd'hui aux
archéologues de retrouver poteries, bijoux, etc.). Mais le
système des décharges est devenu au fil des siècles le
moyen de se débarrasser de plus en plus des déchets, sans
préoccupation pour l'environnement.
S'agissant de l'énumération des déchets
en fonction de leur nature chimique (constitution des déchets)
exposée également à l'annexe 1, l'on peut relever
principalement : les déchets ayant comme composant, soit le cyanure
organique ou inorganique, soit le zinc, le cuivre, le plomb, l'amiante,
l'éther, le phénol, soit les acides solides, l'arsenic, soit des
produits composés tels les produits de la famille des dibenzofurannes
poly-chlorés...
Quant à l'énumération des déchets
par rapport leur degré de dangerosité, effectuée sur la
base d'affection de code, elle figure l'annexe 3 de la Convention. On y
distingue notamment : les matières explosives, les matières
inflammables (solides ou non), les matières toxiques
(particulièrement cancérigènes), les matières
écotoxiques, les matières comburantes, les matières
infectieuses, les matières corrosives.
Cette liste figure au paragraphe 1 de l'article 1 de la
Convention de Bâle140. Cette liste est loin d'être
exhaustive puisque la Convention de Bâle, prévoit elle-même,
en son article 3 (1.) que chaque État partie à la Convention doit
dans les six (06) de son adhésion informer le secrétariat de la
convention de tous autres déchets autres que ceux figurant aux annexes I
et II qu'il considèrerait comme déchets dangereux.
De toute évidence, cette énumération de
déchet, apparait énonciative et non limitative. Jusqu'à ce
jour, tous les dangers que peuvent présentés certains types de
déchets sont méconnus, ignorés ou simplement non encore
découverts.
Pour cela, toute personne qui produit ou détient des
déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination.141
Le Code de l'Environnement burundais quant à lui donne
une définition juridique du déchet inspirée de la notion
de res derelicta (chose abandonnée) du droit
civil.142 On notera que l'abandon visé est aussi bien un acte
accompli qu'une intention qu'une intention. La loi pose le principe que le
producteur ou détenteur des déchets reste responsable de leur
élimination quel que soit le déchet et quel que soit son effet
sur l'environnement.143
Pour faire face à une carence du responsable des
déchets, la loi a donné à l'autorité titulaire du
pouvoir e police, la possibilité après mise en demeure d'assurer
d'office l'élimination du déchet aux
139 SABINE,B., L'Invention des déchets urbains :
France, 1790-1970, Éditions Champ Vallon, 2005.
140 Convention Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination du 22 mars 1989, article 2(1).
141 Art. 120 du Code de l'Environnement
142 Art. 14 du Code de l'Environnement
143 Art. 120 du Code de l'Environnement
50
frais du responsable.144 Bien qu'utile, cette
procédure risque d'être peu utilisé. Il eut
été plus efficace de prévoir, comme pour les installations
classées, une procédure de consignation des sommes
nécessaires à l'élimination des
déchets.145
L'ORU n° 70/ Hyg du 20 Octobre 1931146
règlementant l'enlèvement des ordures ménagères et
autres dans et autour de la circonscription urbaine d'Usumbura stipulait dans
son article 2 que l'enlèvement des ordures ménagères sera
fait par les soins de l'administration moyennant paiement d'une taxe
spéciale dont le montant sera fixé par le Résident. Des
récipients fermés seront placés au front des routes ou
avenues, pour être vidés aux jours et heures fixés par le
Résident.147
L'enlèvement des déchets autres que
ménagers et notamment ceux provenant de débroussaillements ou
emballages volumineux pourra être effectué par l'Administration
moyennant paiement d'une taxe spéciale dont le montant sera fixé
par le Résident.148
Le R.R.U n° 3/1957 du 31 janvier 1957149
relatif à l'enlèvement des immondices dans la circonscription
urbaine d'Usumbura fixait le montant des taxes annuelles pour
l'enlèvement des immondices pour les ordures ménagères
ainsi que pour les détritus autres provenant des travaux extraordinaires
tels que désherbages conséquents, débroussaillement ,
élagages, emballages volumineux à enlever sur les parcelles
n'appartenant pas au gouvernement.
Le service public d'enlèvement des ordures est
organisé par le décret n°100/162 du 12 juillet
1983150, portant création et organisation de la Régie
des Sévices Techniques Municipaux.
Ce décret met à la charge de cet
établissement, l'étude, à la réalisation et
l'exploitation, pour le compte de la Municipalité de Bujumbura, de tous
services techniques en particulier de travaux d'assainissement des eaux de
pluviales et des eaux usées, de voirie, d'enlèvement des ordures
ménagères et autres déchets solides et de construction et
d'entretien des bâtiments et équipements collectifs.
|