§2. L'élaboration de l'étude
d'impact
L'élaboration de l'étude d'impact soulève
le problème de l'auteur de l'étude, du moment de l'étude
ainsi que le financement de cette dernière.
En ce qui concerne l'auteur de l'étude, il s'agit selon
le système, soit du pétitionnaire ou responsable du projet, qu'il
soit une personne publique si c'est un ouvrage public ou une personne
privée si c'est une construction privée ; soit de l'organisme
public qui devra autoriser le projet ; soit l'hypothèse de lege
feranda, d'un organe spécialisé dans l'environnement ou un
organisme public ad hoc, indépendant et de caractère
scientifique.56
En ce qui concerne le moment de l'étude, il constitue
un enjeu non moins essentiel .Il est souhaitable, en tout état de cause,
que l'étude intervienne le plus en amont possible du processus de
décision. Même s'il parait difficile de situer juridiquement le
moment idéal, il est clair en toute hypothèse que le projet doit
faire l'objet au moins d'études préliminaires ou de
pré-faisabilité qui permettent d'identifier certains risques
majeurs.57
Quant au financement de l'étude, il est normalement
supporté par l'auteur du projet, qu'il soit public ou privé. Mais
l'on estime qu'en raison des couts importants d'une telle étude
scientifique nécessairement complexe, «des fonds spéciaux
pourrait être mis à la disposition des responsables
d'études d'impact pour accorder des prêts spéciaux ou de
subventions en faveur de certains projets sensibles » .58
§3.Les effets juridiques de l'étude
d'impact
Bien que les textes prévoient rarement les effets
juridiques directs des études d'impacts, il est nécessaire de les
envisager afin que ces études contribuent réellement à la
prévention des atteintes à l'environnement .Divers
hypothèses peuvent alors être envisagées.
Suivant une première hypothèse, lorsque le
contrôle de l'administration de l'environnement peut conduire à un
veto, il y a lieu de dire que l'effet est radical (puisque l'entrepreneur
n'aura pas l'autorisation administrative ou sera contraint de cesser les
activités) et automatique.59
53 1 Nations Unies, Résolution 55/2 adoptée par
l'Assemblée générale lors de ses cinquante
cinquième sessions
54 La définition du développement
durable telle qu'issue du sommet de Johannesburg définit ce
précepte comme « un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs »
55 KAMTO, M., Droit de l'environnement en
Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.96
56 KAMTO,M.,op.cit.,p.96
57 KAMTO, M., Droit de l'environnement en
Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF,1996, p.97
58 KAMTO, M., op.cit.,,1996,p.97
59 Ibidem
28
Dans les autres hypothèses, l'étude d'impact ne
sert qu'à éclairer les décideurs, étant entendu que
les médications ou limitations aux atteintes portées à
l'environnement peuvent ensuite être transformées en des
prescriptions techniques obligatoires imposées à l'exploitant de
l'administration.60
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