Section 3 : La notion de l'étude d'impact
L'étude d'impact est assurément l'institution la
plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de
l'environnement. Elle est au coeur du développement durable.
En première approximation, l'étude d'impact
s'entend comme étant « une procédure d'évaluation
d'un projet ou d'un activité ».50
Une telle évaluation peut avoir lieu avant ou
après la réalisation l'ouvrage ou l'exécution de
l'activité. A vrai dire, seule l'évaluation a priori correspond
à une démarche environnementale conséquente : elle traduit
aujourd'hui l'intégration dans la politique environnementale de
l'idée très actuelle du développement durable.
Dans une perspective environnementaliste conséquente,
conclut Maurice Kamto, « l'étude d'impact s'entend donc
automatiquement d'une évaluation a priori, et sa fonction est d'aider
les décideurs
§1 : Le champ d'application de l'étude
d'impact
publics ou privés à intégrer
l'environnement dans leur stratégie d'action afin d'éviter que
les travaux ou ouvrages ne dégradent irrémédiablement
l'environnement».51
L'étude d'impact apparait en 1969 en Amérique du
Nord sous l'appellation d' « impact assessment». Elle s'est
intégrée ensuite peu à peu dans le droit de
l'environnement des pays développés, avant de se
généraliser progressivement à partir des années
1980 en s'insérant dans les législations des pays en
développement, mais aussi dans les instruments du droit
international52.
Dans la Déclaration du Millénaire pour le
développement adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies, la communauté internationale a
pris l'engagement de « faire preuve de prudence dans
50 KAMTO, M., Droit de l'environnement en
Afrique, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1996, p.1231
51 KAMTO,op.cit.,p.95
52 KAMTO,M.,op.cit.,p.96
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la gestion de toutes les espèces vivantes et de toutes
ressources naturelles, conformément aux préceptes de
développement durable »53.
La référence faite par les Nations Unies au
concept de développement durable illustre cette volonté des
décideurs d'exploiter rationnellement les richesses qu'englobe la terre
en tenant compte, en particulier, de la nécessité d'assurer aux
générations futures, les mêmes conditions
économiques, sociales et environnementales que les
générations actuelles bénéficient
aujourd'hui.54
Tous les travaux, aménagement et ouvrages ne sont pas,
par principe, soumis à l'étude d'impact. Bien qu'elle soit
toujours rassurante en raison de son caractère préventif,
l'étude d'impact est couteuse et ne saurait être engagé de
manière fantaisiste. C'est pourquoi l'on procède en pratique
à la détermination de la nature de ceux des ouvrages ou
aménagements qui seront soumis à une étude d'impact.
Cependant, certaines législations prévoient exceptionnellement
une telle étude même pour les plans ou programmes.55
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