a) Le devoir de coopérer
C'est un principe exprimé sous sa forme
générale par le principe 7 de Rio « Les Etats doivent
coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de
protéger et de rétablir la santé et
l'intégrité de l'écosystème terrestre
»48.
La coopération internationale pour la sauvegarde et la
protection de l'environnement est une nécessité imposée
par la globalité de l'écosystème49 et
progressivement érigée en une obligation juridique de nature
générale, qui se décompose progressivement en une
série d'obligations spécifiques, méticuleusement
décrite dans certains traités.
Cette obligation est souvent rappelée dans les
traités particuliers relatifs à la protection de l'environnement
tels que :
- L'article 197 de la convention de MONTEGO BAY sur le droit de
la mer
- L'article 4 de la convention de 1994 sur la lutte contre la
désertification
- L'article 5 paragraphe 2 de la convention de 1997 sur le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation.
La dimension écologique des relations internationales
se quadrille par un ensemble de principes relatifs au développement
durable , la prévention et précaution , l'obligation de
coopérer et le principe pollueur-payeur.
48 KISS (A) et BEURIER (JP), Droit international
de l'environnement, Paris, Pedone, 1989, p. 148.
49 KISS (A) et BEURIER (JP), Op. Cit., p.
148.
26
b) Le principe « pollueur-payeur
Il s'agit d'un principe selon lequel l'opérateur d'une
activité dangereuse qui cause un dommage à l'environnement doit
réparer les conséquences de celui-ci. Mais si la
positivité du principe n'est pas douteuse, sa consistance et son
régime juridique posent des problèmes juridiques complexes :
· La consistance: proclamé par
le principe 16 de la Déclaration de Rio (1992) et repris par de
multiples conventions régionales qui l'expriment en termes
variés, le contenu de départ du principe « pollueur-payeur
» était de faire supporter par les opérateurs « le
coût des mesures de prévention et de lutte contre la pollution
» et de limiter voire interdire les subventions à cette fin qui
viendraient fausser le concurrence mais il ne portait pas sur la
réparation des dommages causés par une pollution accidentelle.
Progressivement il a été étendu au
« coût de pollution » dans son ensemble (voir la convention de
Londres de 1990 sur la lutte contre la pollution contre les hydrocarbures) sans
qu'il soit possible d'affirmer qu'un consensus existe sur sa consistance
exacte.
· Le régime juridique: On peut
considérer le principe « pollueur-payeur » comme un principe
à la croisée de la prévention et de la réparation.
A ce titre, il constitue un principe relatif au droit de la
responsabilité, même si les incertitudes sur sa portée
exacte rendent difficile sa mise en oeuvre, notamment judiciaire (voir à
ce titre l'affaire du probo-kuala).