§4. Les principes écologiques dans les
relations internationales
1. Le devoir de prévention
Le caractère souvent irréparable des dommages
causés à l'environnement impose d'en prévenir la
survenance (Voir C.I.J arrêt du 25 septembre 1997, projet Gabcikovo -
Nagimaros). Telle a été la préoccupation essentielle et
fondamentale des auteurs des premières conventions sectorielles
consacrées à la préservation de certaines espèces
animales menacées ou de certains espaces.
Consacré par le principe 21 de Stockholm, repris par
un certain nombre d'obligations à la charge des Etats, des normes vagues
et générales à l' origine mais qui font l'objet d'autres
normes plus contraignantes regroupées sous l'appellation ambiguë de
« principe de précaution ».
2. Le principe de précaution
Formulé à l'origine par la Déclaration
« paneuropéenne » de Bergen adaptée le 15 mai 1990 par
les Etats membres de la commission économique et sociale pour l'Europe
des Nations Unies, le principe de précaution a été repris
par la suite dans de grands instruments conventionnels tels que la
Déclaration de rio dont l'article 15 dispose : « En cas de risque
de dommages graves et irréversibles, l'absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la
dégradation de l'environnement ».
47 KOUONEDJI, M.,op.cit,p.7
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Le principe de précaution impose aux Etats des
obligations continues dont la consistance évolue avec les progrès
scientifiques et techniques. Ainsi dans l'affaire précitée du
projet Gabikovo-Nagymaros, la CIJ a invité les parties à «
examiner à nouveau les effets sur l'environnement de l'exploitation de
la centrale » hydroélectrique construite sur le DANUBE en
application d'un traité de 1977. Dans la même affaire, la cour a
refusé de faire droit de mettre fin au traité en
prétextant un « état de nécessité
écologique » fondé sur les risques pesant sur
l'environnement non détectés au moment de sa conclusion : il
pouvait être remédié au « péril »
incertain dont elle allégerait l'existence par d'autres
moyens.
Aux termes du projet d'articles de la C.D.I sur la
prévention des dommages transfrontières résultant
d'activités dangereuses, trois conséquences principales sont
dégagées du principe de précaution :
· Le principe d'autorisation préalable :
l'autorisation préalable d'un Etat est requise pour les activités
qui comportent un risque de causer un dommage transfrontière
significatif et qui sont menées sur le territoire d'un autre Etat.
· Le principe de transparence qui se traduit par
l'obligation pesant sur les Etats d'informer le public et les autres Etats
susceptibles d'être affectés des risques que comporte une
activité
· L'obligation de procéder à une
étude d'impact de l'environnement dès lors qu'une activité
s'est susceptible de causer un dommage transfrontière.
Au développement durable, aux devoirs de
prévention et précaution s'ajoute l'obligation de
coopérer.
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