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La gestion des déchets ménagers dans la ville de Bertoua.

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par Alice Diane ESSINGA SAPOCK
yaoundé II-Soa - Master II professionnel 2013
  

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SECTION II : AU PLAN NATIONAL

Plusieurs textes ont trait à la gestion de l'environnement au Cameroun. La constitution qui est la plus haute norme juridique a contribué à ériger le droit de l'homme à l'environnement en un droit fondamental. Son préambule proclame le droit de l'environnement en ces termes: « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à la défense et la promotion de l'environnement ». La gestion des ordures ménagères et des eaux usées est régie par un arsenal de textes législatifs (paragraphe1) et réglementaires (paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : LE CADRE LEGISLATIF

La gestion des déchets ménagers est principalement régie par la loi 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre sur la gestion de l'environnement (A). D'autres lois accompagnent la loi-cadre. Il s'agit de la loi 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau (B), la loi 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun (C), la loi 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes (D).

A. La loi 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement

La loi N°96/12 fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun. Les six (06) principes énoncés par cette loi sont contenus dans l'article 9: la précaution, l'action préventive et la correction, le pollueur-payeur, la responsabilité, la participation et enfin la subsidiarité. Ce sont à quelques nuances près les mêmes principes adoptés par l'Union Européenne dans sa Stratégie en matière de déchets de 1996. Dans ses articles 21et suivants la loi-cadre fixe les règles de protection des milieux dits récepteurs à savoir l'atmosphère, les eaux continentales et plaines d'inondation, le littoral et les eaux marines, le sol et le sous-sol enfin les établissements humains.

Les dispositions de cette loi qui ont trait à la gestion des déchets sontinscrites dans le Chapitre IV. Ce chapitre précise entre autres en ses articles lespoints suivants :

Article 42.- Les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l'environnement en général.

Article 43.- (1) Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées par l'Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement. Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur les effets sur l'environnement et la santé publique des opérations de production, de détention, d'élimination ou de recyclage des déchets, sous réserve des règles de confidentialité, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

(2) Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que l'élimination finale des déchets pour éviter la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de déchets récupérables et la pollution de l'environnement en général.

Article 44.- Sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets produits hors du Cameroun.

Article 45.- La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets font l'objet d'une réglementation fixée par arrêtés conjoints des Administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces activités.

Article 46.- (1) Les collectivités territoriales décentralisées assurent l'élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.

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