SECTION II : AU PLAN NATIONAL
Plusieurs textes ont trait à la gestion de
l'environnement au Cameroun. La constitution qui est la plus haute norme
juridique a contribué à ériger le droit de l'homme
à l'environnement en un droit fondamental. Son préambule
proclame le droit de l'environnement en ces termes: « Toute
personne a droit à un environnement sain. La protection de
l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à la
défense et la promotion de l'environnement ». La gestion des
ordures ménagères et des eaux usées est régie par
un arsenal de textes législatifs (paragraphe1) et réglementaires
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LE CADRE LEGISLATIF
La gestion des déchets ménagers est
principalement régie par la loi 96/12 du 05 août 1996 portant
loi-cadre sur la gestion de l'environnement (A). D'autres lois accompagnent la
loi-cadre. Il s'agit de la loi 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de
l'eau (B), la loi 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au
Cameroun (C), la loi 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles
applicables aux communes (D).
A. La loi 96/12 du 05 août 1996 portant
loi-cadre relative à la gestion de l'environnement
La loi N°96/12 fixe le cadre juridique
général de la gestion de l'environnement au Cameroun. Les six
(06) principes énoncés par cette loi sont contenus dans l'article
9: la précaution, l'action préventive et la correction, le
pollueur-payeur, la responsabilité, la participation et enfin la
subsidiarité. Ce sont à quelques nuances près les
mêmes principes adoptés par l'Union Européenne dans sa
Stratégie en matière de déchets de 1996. Dans ses articles
21et suivants la loi-cadre fixe les règles de protection des milieux
dits récepteurs à savoir l'atmosphère, les eaux
continentales et plaines d'inondation, le littoral et les eaux marines, le sol
et le sous-sol enfin les établissements humains.
Les dispositions de cette loi qui ont trait à la
gestion des déchets sontinscrites dans le Chapitre IV. Ce chapitre
précise entre autres en ses articles lespoints suivants :
Article 42.- Les déchets doivent être
traités de manière écologiquement rationnelle afin
d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé
de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la
qualité de l'environnement en général.
Article 43.- (1) Toute personne qui produit ou
détient des déchets doit en assurer elle-même
l'élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler
auprès des installations agréées par l'Administration
chargée des établissements classés après avis
obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement. Elle est, en
outre, tenue d'assurer l'information du public sur les effets sur
l'environnement et la santé publique des opérations de
production, de détention, d'élimination ou de recyclage des
déchets, sous réserve des règles de
confidentialité, ainsi que sur les mesures destinées à en
prévenir ou à en compenser les effets
préjudiciables.
(2) Un décret d'application de la présente
loi fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées
les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de
récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement,
ainsi que l'élimination finale des déchets pour éviter la
surproduction de ceux-ci, le gaspillage de déchets
récupérables et la pollution de l'environnement en
général.
Article 44.- Sont formellement interdits, compte
dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun, l'introduction,
le déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des
déchets produits hors du Cameroun.
Article 45.- La fabrication,
l'importation, la détention en vue de la vente, la mise à la
disposition du consommateur de produits ou matériaux
générateurs de déchets font l'objet d'une
réglementation fixée par arrêtés conjoints des
Administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination
desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces
activités.
Article 46.- (1) Les collectivités territoriales
décentralisées assurent l'élimination des déchets
produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les
services compétents de l'Etat, conformément à la
réglementation en vigueur.
|