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La garantie du principe de non-discrimination à  l'embauche.

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par Emeline LOREK
Université Catholique de Lille - M2 - Droit et Gestion des Ressources Humaines 2015
  

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Section 2 ) La mise en place des textes au niveau national

Face au droit international puis au droit européen et ses directives, le droit national français a dû se doter et adapter sa législation à ces normes de portée supérieure afin de promouvoir lui aussi le principe de non-discrimination à l'embauche auprès de ses ressortissants et des entreprises présentes sur son territoire.

Ne seront pas étudiées les lois d'application des directives européennes antérieures à la loi du 27 mai 2008 car quelque peu obsolètes aujourd'hui en raison des modifications apportées jusqu'alors.

Le Code du Travail reprend les directives européennes dans deux titres distincts au sein de la Première partie, Livre Ier ce qui démontre l'importance des principes s'y trouvant car ils se trouvent être des dispositions préliminaires établissant la base du droit. En effet, le Titre III du Code traite des discriminations et est suivi de près par le titre IV avec l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes .

Il conviendra donc dans un premier temps de se pencher sur la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations afin de voir la modification des règles apportées au sein du Code du Travail ainsi que les dispositions du Code Pénal (§1). Ensuite, il conviendra de se pencher sur l'égalité professionnelle femmes-hommes venue renforcer partiellement le principe de non-discrimination (§2).

§ 1 ) La connaissance de la prohibition de la discrimination à l'embauche prévue par la législation française

Chaque secteur d'activité est régi par des règles qui lui sont propres. Si le médecin est soumis aux règles du Code de la Santé Publique, toute entreprise qui se retrouve employeur se doit de connaître et de respecter les dispositions du Code du Travail notamment en matière de non-discrimination à l'embauche.

générale date du 1er juillet 1972. Elle a fait suite à la ratification de la Convention de l'ONU sur l 'élimination de toutes formes de discrimination raciale. En Droit du travail, le principe a vu le jour avec la loi du 29 octobre 1982 ainsi que la loi du 13 juillet 1983.

La loi de 2008 est apparue suite à des insuffisances et des omissions dans la transposition de directives européennes. La France a fait l'objet de trois procédures engagées à son encontre par la Commission européenne. Deux de ces procédures ont abouti à des mises en demeure et la troisième à un avis motivé laissant à la France, un délai de deux mois pour établir des règles conformes au Droit Européen.

Seront donc étudiées les définitions apportées à la discrimination (A) ainsi que les critères reconnus comme discriminants (B).

A) Le principe de non-discrimination à l'embauche précisément défini

Ce principe a subi une profonde mais nécessaire refonte avec la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. En effet, le principe de non-discrimination à l'embauche souffrait de véhémentes lacunes en matière de Droit du travail. La loi du 27 mai 2008 est donc venue les combler. Elle prohibe désormais les discriminations directes mais aussi indirectes (1) et est venue définir largement les critères discriminatoires (2). Les employeurs se doivent donc de connaître et d'empêcher ces deux types de discrimination en évitant formellement l'utilisation des critères prohibés lors du processus de recrutement.

Alors que la discrimination directe était définie, la discrimination indirecte était passée sous silence et les employeurs n'étaient donc pas inquiétés.

La loi de 2008 est donc venue définir ces deux types de discrimination en disposant que « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura

été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en

apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (...) 60».

L'article L.1132-1 du Code du travail reprend désormais ces deux définitions en disposant que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations(...)61 ».

Le texte est clair est explicite. Interdiction est faite à l'employeur de prendre en considération des critères appartenant à la personne qu'elle soit salariée, fonctionnaire ou candidate à un emploi ou à un stage. La formule retenue ici est très générale car elle vise toutes les mesures ainsi que les abstentions comme par exemple, l'abstention d'embaucher de la part de l'employeur.

1) La prohibition de la discrimination directe

La loi du 27 mai 2008 prévoit que la discrimination est directe lorsque l'employeur va venir traiter un salarié ou un candidat « de manière moins favorable qu'un autre ne l'est ou ne l'a été dans une situation comparable62 ». Il est possible de penser ici qu'une comparaison entre deux ou plusieurs salariés est nécessaire à l'établissement d'une discrimination. Cependant, l'article L.1132-1 du Code du Travail ne reprend pas cette notion de comparaison. Face à cette différence entre les deux textes, la définition prévue par la loi de 2008 semble davantage relever de la maladresse que d'une véritable prise de position de la part du législateur63. Afin de lever le voile, la Cour de Cassation a considéré à plusieurs

60 ) Art.1er, loi n°2008-496 du 27 mai 2008,JORF n°0123 du 28 mai 2008 page 8801

61 ) Art. L.1132-1 du Code du Travail

62 ) Art.1er, Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ,JORF n°0123 du 28 mai 2008 page 8801

63 ) AUZERO (G) & DOCKES (E), Droit du travail, Précis Dalloz, 30ème éd., 2016

reprises qu'une telle comparaison n'est pas nécessaire64. La Cour de Cassation a rendu cette solution selon deux points de vue complémentaires. D'un point de vue fondamental, la prohibition de la discrimination de manière générale mais aussi à l'embauche, ne se fonde pas uniquement sur le principe d'égalité de traitement des salariés ou des candidats mais sur l'égalité des êtres humains entre eux. D'un point de vue pratique, la Cour de Cassation a considéré qu'il était bien suffisant de prouver que le motif de l'employeur était fondé sur un critère prohibé et qu'il n'était pas nécessaire de démontrer la situation d'autres salariés ou candidats. Cette position peut notamment être appréciée et évaluée dans le cas d'une entreprise qui ne posséderait qu'un seul salarié.

Cependant, l'article L.1133-1 du Code du travail dispose que les différences de traitement sont autorisées à condition qu'elles « répondent à une exigence professionnelles essentielle et déterminante, et que cet objectif soit légitime et l'exigence proportionnée 65». Ce principe d'égalité ne va pas supprimer l'intuitus personae du contrat de travail66 et l'employeur peut traiter de manière différente les salariés différents67. L'employeur peut donc justifier une inégalité entre salariés ou candidats lorsque cette différence de traitement va reposer sur des raisons objectives et qui n'ont aucun rapport avec les critères de discrimination prohibés68.

2 ) La prohibition de la discrimination indirecte

La loi n°2008-496 du 27 mai 2008, est venue définir la discrimination indirecte qui jusque là n'existait pas en droit français et n'était donc pas répréhensible. Cette définition complète la prohibition des discriminations directes.

La discrimination indirecte est reconnue lorsque l'employeur déguise ses motivations ou bien qu'une situation d'inégalité naît même sans intention de défavoriser une catégorie donnée de personnes. Il s'agit d'actes neutres qui vont provoquer une différenciation selon un critère prohibé. Ceci avait déjà été défini par le droit anglo-saxon via la jurisprudence de

64 ) Soc., 10 novembre 2009, n° 07-42849 Soc., 20 février 2013, n°10-30.028 P

65 ) Art. L.1133-1 du Code du Travail

66 ) AUZERO (G) & DOCKES (E), Droit du travail, Précis Dalloz, 30ème éd., 2016

67 ) PEAN (M.-A), L'intuitus personae dans le contrat de travail, DR. Soc., 1995.129

68 ) Soc., 17 juin 2003 ; Soc., 9 novembre 2005 ; Soc., 17 avril 2008

la CJCE avec l'arrêt Jenkins du 31 mars 1981 et l'arrêt Bilka du 13 mai 1986 puis la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 et par la directive 2000/43/CE du 27 novembre 2000.

Ceci apporte une évolution évidente concernant la preuve à rapporter. La personne se plaignant d'une discrimination doit montrer la différence de traitement et n'a plus à prouver l'intention, intention souvent absente en cas de discrimination indirecte. L'employeur qui sera alors défendeur devra prouver que la pratique est « objectivement justifiée par un but légitime » et que les moyens pour parvenir à ce but sont « appropriés et nécessaires »69. Il subira donc le risque de la preuve.

La différence de traitement est prohibée sous condition qu'elle ait pour effet d'opposer des catégories définies par des critères définis. L'employeur va maintenant devoir démontrer non pas qu'il n'avait aucune intention de discriminer mais que la différenciation entre les salariés ou les candidats est aussi « objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires70 ».

B) Les critères discriminatoires précisément définis

La loi de 2008 est venue apposer une liste de critères reconnus comme étant discriminatoires et devant être connus par les employeurs. Ces critères sont issus des textes internationaux et communautaires.

En effet, le principe de non-discrimination va venir s'appliquer à tout trait non pertinent au regard de l'aptitude professionnelle71.

L'article L.1132-1 du Code du Travail dispose qu'à peine de nullité, il est interdit de prendre une mesure envers un candidat ou un salarié en considération «de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son

69 ) Art.1er, loi n°2008-496 du 27 mai 2008, JORF n°0123 du 28 mai 2008 page 8801

70 ) Soc., 6 juin 2012, n°10-21489 P

71 ) LOSCHAK (D)., Réflexions sur la notion de discrimination, Dr.Soc., 1987.778 WACQUET (P)., Le principe d'égalité en droit du travail, Dr.Soc.,2003.276 JEAMMAUD (A)., Du principe d'égalité de traitement des salariés, Dr. Soc., 2004.694

appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. ».

Le Code Pénal établit lui aussi une liste de critères prohibés constitutifs d'une discrimination . L'article 225-1 du Code pénal dispose que « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

Le législateur interdit donc l'utilisation de ces critères par les employeurs qui se baseraient sur ces derniers afin d'écarter une personne d'un processus de recrutement, de formation, de stage ou afin de sanctionner et de licencier un salarié. L'employeur qui va recruter va donc devoir se baser sur les compétences et qualités objectives du candidat et non pas sur un ou plusieurs critères établis dans la liste de cet article L.1132-1.

L'article 225-1 du Code pénal est d'autant plus étonnant que son premier alinéa concerne les personnes physiques et que son second alinéa concerne la discrimination faite envers les membres d'une personne morale , autrement dit , envers les salariés d'une société et même

les recruteurs. Ceci ne sera pas étudié ici.

Il convient d'étudier un à un chacun de ces critères discriminants afin d'en mesurer toute la portée pour le recruteur.

1 ) L' origine du candidat ou du salarié

La prise en compte de l'origine du candidat ou du salarié est prohibée par l'article L.1132-1 du Code du travail. En effet, la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle dans son préambule que « nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine »72. Dans les faits, ceci peut prendre l'allure d'un processus de recrutement qui écarterait tous les CV des candidats avec des noms et prénoms à consonance étrangère et/ou avec des photos qui laisseraient transparaître l'origine des candidats. Ceci peut aussi consister en un rejet des candidatures de personnes venues en entretien et recalées à raison des informations qu'elles auraient pu délivrer sur leur origine. Certains employeurs n'hésitent pas à aller plus loin en demandant un changement de prénom. En ce sens, un employeur a demandé à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent ce qui constitue une discrimination à raison de l'origine du salarié. Le fait que plusieurs salariés portent déjà le prénom de Mohamed ne constitue pas l'existence d'un élément objectif de nature à justifier cet acte73.

2 ) Le sexe du candidat ou du salarié

L'article L.1142-2 du Code du Travail dispose que , sous réserve des cas où « l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » la prise en compte de l'appartenance à l'un ou l'autre sexe ne peut être utilisée afin de rejeter la candidature d'une personne. Ceci peut tout simplement se traduire par le fait de rejeter

72 ) Soc., 10 février 1998 : TPS 1998, comm.119)

73 ) Soc. 10 novembre 2009 : RJS 1/10, n°4

l'ensemble des candidatures féminines ou masculines sans que ceci ne réponde à l'exception de l'article L.1142-2 du Code du Travail. Cependant, cette discrimination peut prendre des apparences plus subtiles.

La Cour de Cassation a, dans ce sens, annulé pour discrimination sexiste un licenciement motivé par le fait que le salarié portait des boucles d'oreilles, ornement considéré comme féminin par son employeur74.

La discrimination indirecte peut aussi voir le jour ici lorsqu'un employeur propose un poste avec des horaires très variables et une amplitude horaire très dense alors que ceci n'est pas justifié par la tâche à accomplir et que cette amplitude horaire n'est pas nécessaire ou pourrait être réduite. Les femmes seules avec enfants seront alors désavantagées car en raison de leurs obligations familiales et malgré leurs compétences, elles ne pourront occuper le poste en question car retenues par leur rôle de mère. L'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 6 juin 2012 l'a très bien rappelé en affirmant qu' « une discrimination indirecte en fonction du sexe est constituée dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un sexe donné par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; une telle discrimination est caractérisée lorsque la mesure affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe 75».

En matière de licenciement, il convient d'admettre qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe76 et que si l'employeur supprime « sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin », c'est « uniquement à raison de son sexe » que la titulaire de cet emploi est licenciée77.

La discrimination basée sur le sexe peut donc être habilement dissimulée. La loi du 18 décembre 2012 est venue renforcer la lutte contre la discrimination basée sur le sexe et a été renforcée par la loi Rebsamen du 17 août 2015 avec l'obligation de négocier un accord sur

74 ) Soc., 11 janvier 2012, n°10-28213, P, RDT 2012. note N. Moizard

75 ) Soc., 6 juin 2012 : RJS 8-9/12, n°677

76 ) Soc., 9 juin 1998 : TPS 1998, comme.273

77 ) Soc., 9 juin 1998, préc.

l'égalité professionnelle homme-femme.

3 ) Les moeurs du candidat ou du salarié

Les moeurs du candidat, autrement dit ses habitudes de vie, ne peuvent pas être prises en compte afin d'écarter une candidature. Il s'agit d'un critère qui ne figure pas dans les textes internationaux et européens et qui a été rajouté par la législation française.

Cette forme de discrimination peut se retrouver dans le fait de ne pas embaucher le candidat au motif qu'il soit fumeur ou non-fumeur, qu'il pratique ou non le yoga, qu'il soit échangiste ou non... Le critère des moeurs est très général et englobe de nombreux cas.

Cependant, bien qu'il soit interdit à l'employeur de congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs ou de ses convictions religieuses, il peut être procédé à un licenciement lorsque la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière78. Ceci a été décidé dans le cas d'un sacristain dont l'homosexualité avait été avérée. En matière de recrutement, la décision semble être la même. Le candidat peut voir sa candidature rejetée si la cause reste objective, fondée sur le comportement du salarié qui serait en inadéquation avec la nature des fonctions et la finalité propre de l'entreprise. L'employeur devra démontrer ces éléments.

4 ) L'orientation sexuelle du candidat ou du salarié

Ici, l'article L.1132-1 du Code du Travail vise l'interdiction de refuser d'embaucher une personne sur le motif qu'elle soit homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle ou hétérosexuelle. L'orientation sexuelle relève la la sphère privée et non pas de la sphère professionnelle. Sont ici visés les recruteurs homophobes mais aussi les recruteurs qui, par peur d'une mauvaise intégration du salarié dont l'orientation sexuelle est établie, ne vont pas

78 ) Soc., 17 avril 1991 : Dr.social 1991, 489, obs. J. Savatier ; JCP G 1991, II, 21724, note A. Sériaux

retenir sa candidature.

La discrimination fondée sur l'orientation sexuelle du candidat à un poste bénéficie d'une présomption très forte comme l'atteste la décision de la Chambre sociale en date du 24 avril 2013. Postérieurement à son inscription sur la liste d'aptitude de sous-directeur, le salarié à postulé à quatorze reprises à un poste de sous-directeur ou à un poste de même niveau, au niveau international et local. Il fut le seul de sa promotion à ne pas avoir eu de poste bien que son inscription sur la liste d'aptitude ait été prorogée à deux reprises, il était l'un des candidats les plus diplômés et plusieurs témoins ont fait état d'une ambiance homophobe dans les années 70 à 90 au sein de l'entreprise. Pour la Cour de Cassation, ces éléments ont laissé présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle de ce candidat à un poste supérieur.

5 ) L'âge du candidat ou du salarié

Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination « lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés 79».

Ce principe de non-discrimination en fonction de l'âge constitue un principe général du droit de l'Union Européenne80 et comme le soutient l'article L.1133-2 du Code du Travail précité, une différence de traitement fondée sur l'âge doit être objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime81. Cette dernière affirmation englobe deux facettes opposées. En effet, il est interdit pour un employeur de refuser d'embaucher une personne en raison de son âge qu'il soit avancé ou non mais il peut être autorisé à faire usage d'une forme de discrimination positive. Cette discrimination positive est autorisée afin de rétablir

79 ) Art. L1133-2, al.1er, du Code du Travail

80 ) Soc., 26 novembre 2013 : JCP S2014, 1149, note A. Barège

81 ) Soc., 26 novembre 2013 préc. ; Soc., 18 février 2014 : RJS 5/14, JCP S 2014, 1331, note B. Bossu

l'égalité des chances pour une catégorie de travailleurs trop souvent mise à l'écart. Par exemple, certaines sociétés recrutent et mettent à disposition de grandes écoles de la métropole lilloise des surveillants d'examen. Ces surveillants sont recrutés sur la base de critères qui sont leur âge avancé et leur aptitude physique à exercer l'activité de surveillant qui implique de se tenir debout sur une longue période et de pouvoir se déplacer dans les allées. Les personnes recrutées doivent donc correspondre à ces critères notamment parce que le poste de surveillant ne peut pas être tenu par des personnes d'un âge peu avancé dans un souci de crédibilité auprès des étudiants mais aussi, parce que ces sociétés s'engagent dans l'emploi des seniors et permettent leur insertion professionnelle.

Les sociétés sont donc autorisées à déroger au principe de non-discrimination en raison de l'âge en pratiquant la discrimination positive à l'embauche.

6) La situation de famille ou la grossesse du candidat ou du salarié

Cette disposition de l'article L.1132-1 du Code du Travail prévoit que le candidat à un emploi ne peut pas voir sa situation de famille ou sa grossesse prise en compte dans l'étude de sa candidature.

Face au flou entourant la notion de situation de famille, la Cour de Cassation a donc décidé que l'article L.1132-1 du Code du Travail ne distingue pas « selon le lien matrimonial ou le lien familial 82» et interdit le licenciement d'un salarié reposant sur le lien de filiation l'unissant à un autre salarié de l'entreprise83 . L'employeur n'est donc pas autorisé à se baser sur la situation familiale et matrimoniale du salarié ce qui s'entend comme le fait d'avoir ou non des enfants, le fait d'être marié ou célibataire, le fait d'être pacsé, d'être veuf... De plus, un candidat ne peut être avantagé par rapport à d'autres candidats en raison de ces liens. Par exemple, l'employeur ne peut recruter sur la base de la préférence familiale qui ne peut être accordée aux enfants du personnel pour occuper des emplois saisonniers dans la société.

Par ailleurs, la prise en compte de la grossesse d'une candidate ne peut avoir lieu car

82 ) Soc., 1er juin 1999 : TPS 1999, comm.304

83 ) Soc., 1er juin 1999, préc.

La précarité est un facteur de discrimination encore peu connu mais qui sévit malheureusement au sein des entreprises. En effet, la peur des individus considérés pauvres

ceci constitue une discrimination qui s'apparente à celle basée sur le sexe et entrave le Droit des femmes. De plus, le recruteur ne peut poser de question relative à l'intention d'avoir un enfant car ceci ne constitue en aucun cas une question d'ordre professionnel. Cependant, l'état de grossesse doit être annoncé à l'employeur afin de subir une visite médicale renforcée permettant d'établir l'aptitude de la salariée à occuper le poste.

7) Les caractéristiques génétiques du candidat ou du salarié

Les caractéristiques génétiques permettent de déceler des prédispositions à des pathologies, notamment des pathologies héréditaires ce qui pourrait freiner voire anéantir les possibilités d'embauche d'un candidat. Le risque de développer une maladie ne doit pas influencer l'employeur dans son recrutement. Il est donc interdit au recruteur de poser des questions relatives à l'état de santé du candidat puisque sans aucun lien avec ses compétences professionnelles.

Bien heureusement, la loi n°2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, dite loi Kouchner, prévoit que les données médicales des salariés doivent être tenues comme confidentielles et que l'employeur ne peut y avoir accès.

8 ) La vulnérabilité résultant de la situation économique du candidat ou du salarié

Ce critère de «particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur » est apparu récemment avec la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale .

Il vient modifier l'article L.1132-1 du Code du Travail et donc la loi du 26 mai 2008. Il modifie aussi l'article 225-1 du Code Pénal définissant la discrimination à l'encontre d'une personne physique ou morale.

et la présomption d'incapacité que ceci dégage dessert ces personnes vulnérables. Elle subissent le plus souvent une discrimination à l'embauche lorsque leur CV montre qu'elles sont passées par un centre d'hébergement ou une entreprise d'insertion professionnelle. Il était temps d'agir pour promouvoir l'emploi de ces candidats exclus.

En parallèle, cette loi du 24 juin 2016 vient intégrer un un nouvel article L. 11336 dans le Code du travail qui dispose que « les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination ». Les employeurs peuvent donc exercer une discrimination positive et favoriser le recrutement de ces personnes vulnérables en raison de leur situation économique.

9) L'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race

Cette disposition est complète car elle intègre une appartenance ou une non-appartenance qu'elle soit vraie, donc établie ou, supposée, donc non-établie mais résultant d'une idée que s'est faite l'employeur. Ceci permet de couvrir toutes les discriminations fondées sur la naissance.

Le terme ethnie désigne notamment un ensemble de personnes réunies par une communauté de langue ou de culture. La nation concerne la nationalité de la personne. Quant à la race, plusieurs débats ont eu lieu afin de savoir de quoi il s'agissait réellement et quelle place ceci pouvait occuper au sein du droit puisqu'en réalité il s'agissait de biologie pure. En effet, l'égalité entre les Hommes procède au Droit et non de la biologie qui a professée jusqu'aux années 1940 l'existence de races humaines84.

Pour la Cour de Cassation, le principe est clair. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race85.

Dans le même sens, l'employeur qui diffuse une offre d'emploi subordonnée pour le

84 ) PICHOT (A), La société Pure. De Darwin à Hitler, Flammarion, 2000

85 ) Soc., 31 janvier 2012 : JCP S 2012, 1120, note C. Puigelier

candidat à la condition de fournir une carte d'électeur commet une discrimination fondée sur

la nationalité86.

Les juridictions font donc une application stricte de l'article L.1132-1 du Code du Travail ce qui consolide la sécurité juridique.

10 ) Les opinions politiques du candidat ou du salarié

Les opinions politiques du candidat à un emploi sont vivement écartées par le Code du Travail. L'appartenance à tel ou tel parti politique ne peut influencer une embauche.

En ce sens, l'adjointe au maire responsable du recrutement au sein d'une association, qui refuse la candidature d'une employée municipale au motif qu'elle a été la secrétaire particulière de l'ancien maire et indique que les postes disponibles devaient être pourvus par des sympathisants de son parti, doit être condamnée pour discrimination fondée sur les opinions politiques, dès lors qu'il est établi que son refus n'est nullement fondé sur les capacités professionnelles de l'employée mais sur son adhésion vraie ou supposée aux idées politiques de l'ancien maire87.

L'appartenance politique est prise dans un sens assez large car elle peut être vraie ou supposée et ne rentre en aucun cas dans les capacités professionnelles du candidat ce qui en fait évidemment un motif discriminant.

11) Les activités syndicales ou mutualistes du candidat ou du salarié

Ces critères se rapprochent du critère précédent :la discrimination syndicale est caractérisée dès lors qu'une mesure est subordonnée à l'appartenance ou à la non-appartenance à une organisation syndicale.

Ces éléments ne concernent pas les capacités professionnelles du salarié et n'ont pas à être

86 ) Crim., 20 janvier 2009 : Bull. Crim. N°19 ; RSC 2009. 589, obs. Mayaud

87 ) Aix-en-Provence, 11 janvier 1999 : JCP 1999. IV. 3154

demandés lors d'un entretien d'embauche ni même lors de la réalisation du contrat de travail. En effet, les fiches d'évaluation d'un salarié faisant mention d'une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale88.

L'employeur ne doit pas baser son recrutement sur ces critères même si l'activité syndicale d'un salarié va engendrer son absence , absence toutefois justifiée.

12 )Les convictions religieuses du candidat ou du salarié

Le critère des convictions religieuses est un dossier quelque peu épineux et qui a donné lieu à de nombreux recours.

Un arrêt d'Assemblée plénière a rappelé que le principe veut que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché89.

La prohibition des discriminations vient fixer une obligation de neutralité où l'employeur va devoir s'abstenir de prendre en compte les convictions religieuses du candidat à un emploi ou de son salarié. Cependant, la liberté religieuse ne l'emporte pas sur tout. L'article L.1121-1 du Code du Travail dispose que la nature de la tâche à accomplir peut permettre une restriction de la liberté religieuse, pourvu que celle-ci soit proportionnée au but recherché. En ce sens, un arrêt de la Chambre Sociale du 24 mars 1998 a affirmé comme étant licite le licenciement d'un boucher musulman qui refusait d'exécuter la tâche pour laquelle il avait été embauché soit, la préparation de viande de porc.

Le recruteur a donc interdiction de prendre en compte la religion de ses candidats et si il souhaite y apporter une restriction, cette dernière doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si le port du voile n'est pas dérangeant en centre d'appels, il peut poser un problème d'hygiène et de sécurité sur chaîne industrielle de préparation agro-alimentaire. Un dialogue peut alors s'imposer avec le candidat.

88 ) Soc., 11 janvier 2012 : JCP S 2012, 1163, note A. Barrège

89 ) Ass. Plénière., 25 juin 2014 : RJS 10/14, n°667 ; JCP S 2014, 1287, note B. Bossu

13 ) L'apparence physique du candidat ou du salarié

La loi n'ayant pas donné de définition de la notion d'apparence physique, les juges l'ont donc définie comme renvoyant à la physionomie, à la constitution physique et à la tenue vestimentaire90.

Le recruteur ne peut prendre en considération l'apparence physique du candidat afin de retenir ou de rejeter sa candidature, mais doit se baser seulement sur ses compétences.

Malheureusement, notre société actuelle étant basée sur l'apparence et la superficialité, de plus en plus de cas de discrimination basée sur l'apparence physique sont à dénombrer.

Un rapport de la HALDE du 10 avril 2006 a condamné les rubriques d'un questionnaire d'embauche d'hôtesse d'accueil relatives à la taille, au poids, au tour de poitrine et à la taille du bonnet.

Concernant l'obésité, il est important de noter que le Droit de l'UE « ne consacre pas de principe général de non-discrimination en raison de l'obésité, en tant que telle, en ce qui concerne l'emploi et le travail ». Cependant, l'état d'obésité constitue un handicap au sens de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 « lorsque cet état entraîne une limitation, résultant notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs »91.

14 ) Le nom de famille du candidat ou du salarié

La discrimination motivée par le nom de famille du candidat ou du salarié peut être rattachée à la discrimination fondée sur l'origine car bien souvent, à travers le nom d'une personne peut transparaître son origine.

90 ) Cons. Prud'hommes. Paris, 17 décembre 2002 : RJS 3/03, n°309

91 ) CJUE, 18 décembre 2014, aff.C-354/13 : JCP S 2015, 1068, note J. Cavallini

En ce sens, un arrêt de la Chambre sociale en date du 15 décembre 2011 a décidé qu'après avoir retenu que le salarié présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'embauche liée à son origine et à son nom de famille, les juges du fond, ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas de son choix d'un autre candidat avait été déterminé par la prise en compte du diplôme dont il bénéficiait ou de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise, ont légalement justifié leur décision de condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination92.

L'utilisation de CV anonymes dans les entreprises peut être une solution afin de pallier ce problème de discrimination liée au nom de famille du candidat.

15 ) Le lieu de résidence du candidat ou du salarié

Le lieu de résidence ne doit pas être un facteur déterminant dans le recrutement.

Ce type de discrimination peut se traduire par le fait de ne pas embaucher de personnes habitant dans des zones sensibles ou de ne pas embaucher de personnes provenant d'une zone plus riche par peur, dans les deux cas, d'une mauvaise intégration.

De plus, ceci peut aussi se lire dans le sens où l'employeur regarde où le candidat habite afin d'évaluer sa capacité à se rendre sur son lieu de travail rapidement. Même si ceci est vu d'un côté pratique, la loi semble l'interdire.

Dans cette même optique, l'article L.1133-5 du Code du Travail dispose que « les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination ». La discrimination positive en raison du lieu de résidence est donc autorisée.

16 ) L'état de santé ou le handicap du candidat ou du salarié

La Cour de Cassation a jugé bon de rappeler qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une

92 ) Soc., 15 décembre 2011 : RJS 3/12, n°215 ; JCP S 2012, 1118, note P. Rozec et V. Manigot

mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé93.

Cependant, il convient de considérer cette disposition au regard de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail94. En effet, un candidat ou un salarié ne peuvent être écartés du processus de recrutement ou de tout acte au sein de l'entreprise en raison de leur état de santé ou de leur handicap sauf si une inaptitude est constatée. L'article L.1133-3 du Code du Travail dispose que les différences de traitement qui sont fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap d'une personne ne peuvent être analysées comme une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Concernant la maladie, cette règle visait au départ à protéger en particulier les personnes atteintes du sida95.

En ce qui concerne le handicap, la loi n° 2005- 102 du 11 février 2005 le définit comme étant « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ». L'article L. 5213-1 du Code du Travail dispose qu' « est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique sensorielle mentale ou psychique ».

Les personnes handicapées sont des personnes dont la candidature est bien souvent fragile

au regard des employeurs.

Ces derniers sont tenus de prendre les « mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi correspondant à leur qualification ou de le conserver.

En parallèle, l'article L.1133-4 du Code du Travail autorise la discrimination positive par rapport aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser

93 ) Soc., 30 mars 2011 : RJS 6/11, n°517 ; JCP S 2011, 1256, note J.-P. Tricoit

94 ) Soc., 28 janvier 1998, Dr. Soc. 1998.406, obs. A. Mazeaud

95 ) Crim., 25 novembre 1997

l'égalité de traitement.

De plus, il est utile de rappeler que l'employeur peut obtenir des aides concernant l'aménagement du poste de travail d'une personne handicapée et peut être dispensé de cotisations. L'employeur a donc tout à gagner en embauchant une personne handicapée.

L'ensemble de ces critères constitue donc les critères jugés comme étant discriminants et dont l'employeur ne peut user afin de motiver son choix dans un processus de recrutement.

Bien souvent considérée comme limitative, ceci semble peu compatible avec le droit international dont les critères se veulent non limitatifs. Or, les textes internationaux ont une autorité supérieure à la loi française tout comme les textes européens aux listes non limitatives aussi.

La prohibition de certains critères ne saurait se lire a contrario comme autorisant d'autres critères discriminants.

De plus, le Code du Travail a été pensé de manière à appuyer fortement sur l'un de ces critère à savoir : le sexe. En effet, le titre suivant traite de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est donc de bon de se pencher sur cet aspect renforcé par la loi Rebsamen.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand