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L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

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par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

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B- Les missions de la Fondation de France

La Fondation de France apparaît comme un « intermédiaire actif entre les disposants et les oeuvres d'intérêt général, comme un catalyseur favorisant l'affectation des libéralités à des missions désintéressées »633(*). Il est reconnu à la Fondation de France la capacité de recevoir à titre gratuit. Elle peut ainsi recevoir librement des dons et legs sans être soumise aux restrictions édictées à l'encontre des associations reconnues d'utilité publique634(*). Par exemple, elle peut recevoir des immeubles qui ne seraient pas nécessaires à son fonctionnement ou accepter des donations avec réserve d'usufruit.

La Fondation de France entre dans le champ d'application de l'article 910 du Code civil. De ce fait, elle peut accepter une libéralité sous réserve d'un droit d'opposition du préfet635(*). Elle doit intervenir activement dans la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général. Sur ce point, l'article 2 de ses statuts lui interdit d'accepter, sauf de ses fondateurs, toute libéralité qui pourrait être faite directement au profit du bénéficiaire, sans que son intervention soit nécessaire pour assurer la gestion de la libéralité. La Fondation de France a vocation à recueillir les libéralités affectées à une mission d'intérêt général mais la question s'est posée de savoir si les legs consentis à une personne indéterminée étaient valides. Dans une affaire demeurée célèbre, la Cour d'appel de Nancy a ordonné l'envoi en possession des biens dépendant de la succession de la testatrice en lui imposant de partager de partager l'actif de manière égalitaire entre les organismes de recherche sur le cancer et ceux sur les maladies cardiaques636(*). Cette décision vient confirmer le rôle d'intermédiaire actif de la Fondation de France. D'un point de vue fiscal, les libéralités faites à la Fondation de France sont assujetties au régime de déduction fiscale établi pat les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. De plus, les dons et legs adressés à la Fondation de France sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit637(*).

La Fondation de France a développé une pratique de gestion pour le compte d'oeuvres d'intérêt général. Elle s'interdit ainsi « toute opération de caractère spéculatif ainsi que toute exploitation directe de toute entreprise ou établissement à caractère industriel ou commercial et que toute participation non minoritaire au capital d'une même société »638(*), sauf si l'objet même de la société concernée permet la réalisation d'activités relevant des buts énoncés à l'article 1er des statuts. L'article 2 de ses statuts interdit également à la Fondation de France « toute opération directe c'est-à-dire toute action par une voie autre que celle du concours à des personnes ou organismes tiers sous la forme de subsides divers ». Cette interdiction n'a de sens qu'à l'égard des fonds libres d'affectation. Les libéralités adressées à la Fondation de France ont pour objet une somme d'argent mais également des biens meubles ou immeubles. Elle peut ainsi décider de vendre ces biens pour bénéficier d'une plus-value et en répartir le prix.

Certaines associations décident de transiter les versements qui leur sont adressés par la Fondation de France. Elles peuvent ainsi bénéficier de la renommée de l'institution et obtenir un taux de déduction fiscale majoré. La Fondation de France a donc organisé ce service de transit d'essence fiduciaire. Cette activité longtemps discutée a été consacrée par le législateur639(*).

L'article 1er des statuts prévoit que la Fondation de France doit se conformer « aux intentions, charges, et conditions éventuellement stipulées par les fondateurs ». Elle peut donc recevoir des libéralités pures et simples. Cela signifie qu'elle peut redistribuer soit la libéralité, soit ses fruits ou produits, à toute oeuvre d'intérêt général de son choix640(*).

Un fondateur sur le point de mourir peut librement consentir une donation à la fondation qui va naître. Pour parvenir à ses fins, il peut adresser à la Fondation de France une donation avec charge de faire créer une fondation nouvelle puis de transmettre le montant de la libéralité à titre de dotation. Les risques sont ainsi écartés puisque les biens quittent le patrimoine du fondateur prédécédé pour intégrer le patrimoine de la Fondation de France.

Le disposant peut aussi imposer à la Fondation de France de redistribuer la libéralité à une personne morale à but non lucratif qu'il désigne expressément. Ces libéralités sont rarement acceptées par la Fondation de France dont le rôle est celui d'un intermédiaire actif. Elle peut également redistribuer les biens reçus à une ou plusieurs personnes morales dont l'activité correspond aux intentions du donateur. L'opération s'apparente au legs avec faculté d'élire par lequel le testateur confère à un tiers le droit de désigner le bénéficiaire du legs641(*). Toutefois, en cas de legs avec faculté d'élire, le tiers ne devient jamais propriétaire des biens. En cas de legs avec charge de désigner le bénéficiaire, la Fondation de France est le seul propriétaire pendant la période de transition. Enfin, l'article 1er des statuts admet que le bénéficiaire final puisse être une personne physique. Le testateur peut imposer à la Fondation de France de redistribuer les revenus sous forme de prix à des personnes physiques déterminées.

* 633 H. SOULEAU, « Les libéralités adressées à la Fondation de France », Defrénois 1970, article 29521, p.257.

* 634 Article 11 de la loi du 1er juillet 1901 : « Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent ... Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur ».

* 635 Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil, article 2.

* 636 CA Nancy, 28/04/1976, Defrénois 1977, article 31396, note Souleau, J.C.P. 1979.II.19123 et 19158 bis, note A. Brimo.

* 637 Article 795 du CGI.

* 638 Article 2 des statuts de la Fondation de France.

* 639 Article 5 de la loi du 23 juillet 1987 modifié par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 : « Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce ».

* 640 J-P MARGUENAUD et B. DAUCHEZ, « Fondation à vocation perpétuelle : la Fondation de France », Dal. Action dr. pat de la famille, 2011.

* 641 Les juges du fond peuvent ainsi passer outre la prohibition du legs avec faculté d'élire en estimant que le bénéficiaire du legs soit seulement déterminable, cette solution est satisfaisante pour la réalisation d'oeuvres philanthropiques : CA Lyon, Civ 1ère, section B, 09/10/2012, n° 10-08594, Juris-Data n°2012-022862.

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