L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé( Télécharger le fichier original )par Romain Coquet Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012 |
B- La tutelle des fondations sous égide1- La gouvernance libre de la fondation abritanteEn principe, les fondateurs sont libres de gérer leur fondation au sein de la structure d'accueil. Mais la fondation abritante est seule à disposer de la personnalité juridique, et engage sa responsabilité vis-à-vis des activités de la fondation abritée. La fondation abritante exerce une tutelle sur les actions de la fondation abritée. Elle a d'ailleurs un droit de veto concernant les décisions de l'organe de direction de la fondation abritée. Les fondations abritées supportent des frais de gestion importants qui correspondent à une partie des frais de structure de la fondation abritante. Ces prélèvements sont opérés par la fondation abritante sur les ressources de la fondation abritée. En principe, les frais de gestion représentent un pourcentage des ressources de la fondation sous égide. Mais des frais fixes peuvent toutefois être appliqués pour chaque don reçu. 2- La comptabilité de la fondation sous égideLes actifs affectés à une fondation abritée sont inscrits dans les comptes de la fondation abritante, amortis et dépréciés selon les conditions de droit commun. De même, les comptes de produit et les charges ainsi que les comptes de bilan peuvent être subdivisés pour suivre et distinguer les opérations des fondations abritées624(*). A la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par les donateurs ou les testateurs à une fondation abritée qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard, est inscrite en charges dans des sous comptes distincts sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées des fondations abritées. Les « fonds dédiés aux fondations abritées » enregistrent les reports à nouveaux créditeurs en fin d'exercice des fondations abritées, dédiés spécifiquement à la réalisation de leur objet. La contrepartie de ce passif est inscrite en charges au compte de résultat sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées des fondations abritées » afin de constater l'engagement pris par la fondation reconnue d'utilité publique de gérer de manière individualisée les ressources affectées à ces fondations abritées. L'utilisation de ces ressources, au cours des exercices suivants, est inscrite en produits sous la rubrique « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs des fondations abritées» avec comme contrepartie une diminution du poste « fonds dédiés aux fondations abritées ». Une information globale sur la gestion et les actions des fondations abritées doit être donnée par la fondation abritante dans son annexe. La fondation abritée a pour obligation de gérer les « biens, droits et ressources » qui lui sont affectés sans avoir la personnalité morale ni en conséquence de patrimoine propre. A défaut de dispositions réglementaires, elle n'a pas d'obligation d'établir des comptes « autonomes » au sens des dispositions de l'article 130-1 du règlement n°99-03, qui seraient distincts de ceux de la fondation abritante et agrégés ensuite par cette dernière625(*). Toutefois, la mission de gestion des fondations abritées implique que la fondation abritante puisse rendre compte au conseil d'administration ou tout autre organe de gestion prévu contractuellement des ressources affectées à la fondation abritée et de leur utilisation au regard de la volonté du ou des fondateurs. Dans ces conditions, selon les dispositions contractuelles de création de la fondation abritée, des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) propres à la fondation abritée sont établis et communiqués à l'organe de gouvernance prévu par les fondateurs. Dans le cas où les dispositions contractuelles n'imposent pas l'établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour la fondation abritée, une information doit être donnée par la fondation abritante sous forme d'un compte de résultat de la fondation abritée afin de restituer une information complète sur la gestion de la fondation abritée par la fondation abritante. * 624 Règlement n° 2009-01 du 3 décembre 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, et modifiant le règlement n° 99-01 du Comité de la règlementation applicable. * 625 Article 130-1 du règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable : « Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire ». |
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