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L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

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par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

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Section 2 : L'affectation fiduciaire des fondations à vocation perpétuelle

Les fondations à vocation perpétuelle reposent sur une affectation d'essence fiduciaire. Il en est ainsi des fondations sous égide dénuées de personnalité morale (§1), à l'instar de l'EIRL. De même, la Fondation de France obéit à la définition de la fiducie. Il s'agit d'une personne morale de droit privé dont la mission est de gérer et de redistribuer des biens affectés par la volonté du disposant au profit d'un bénéficiaire déterminé (§2).

§1- Les fondations abritées dénuées de personnalité morale

En principe, « seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation. Toutefois, peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte »617(*). Les fondations abritées ou sous égide n'ont pas la personnalité morale à l'instar de l'EIRL. Elles sont amenées à transmettre des biens, droits ou ressources à une fondation abritante reconnue d'utilité publique et habilitée par ses statuts à abriter d'autres fondations.

La fondation affectataire la plus emblématique est certainement la Fondation de France. Celle-ci met en oeuvre tous les moyens licites qui paraîtront le plus conformes à son caractère d'établissement d'utilité publique et le plus appropriés à la réalisation de son objet désintéressé618(*). La Fondation de France a également pour but de recevoir toute forme de libéralités, d'en assurer la gestion, et de redistribuer ces libéralités au profit de personnes, oeuvres ou organismes d'intérêt général, en se conformant aux intentions, charges et conditions stipulées par les donateurs619(*). Ces oeuvres d'intérêt général doivent concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement ou à la diffusion de la culture française. Les relations entre les fondations abritantes et les fondations abritées sont régies par une convention. En effet, la fondation abritée n'a pas la personnalité morale et ne peut procéder à la rédaction de statuts. En pratique, la création d'une fondation abritée s'effectue par une libéralité avec charge pour la fondation abritante de gérer les sommes et d'assurer leur affectation suivant la volonté des fondateurs. Voilà pourquoi la fondation sous égide représente l'archétype du patrimoine d'affectation philanthropique (A). Elle est toutefois dépendante de la fondation qui l'abrite, son autonomie est donc relative (B).

A- L'archétype du patrimoine d'affectation philanthropique

La fondation abritée doit exercer une activité d'intérêt général, son objet doit correspondre à celui de la fondation abritante. L'intérêt général absorbe les activités à caractère « philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises »620(*). Les fondations sous égide ont toutefois un rôle passif. A ce titre, la vocation de la fondation abritée n'est pas de réaliser des activités désintéressées mais de soutenir l'action d'autres organismes. Cela s'explique par l'absence de personnalité morale de la fondation abritée. Toutefois, la convention liant les parties peut accorder davantage d'autonomie à la fondation abritée, si la fondation abritante l'accepte.

Les fondations sous égide peuvent être créées par une ou plusieurs personnes physiques. Dans ce cas, les fondateurs doivent avoir la capacité juridique pour effectuer une libéralité. Elles peuvent être l'initiative de personnes morales621(*).

La fondation abritante, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, doit être habilitée par ses statuts à abriter des fondations et les statuts doivent être approuvés par le Conseil d`Etat. En pratique, la fondation reconnue d'utilité publique doit disposer de ressources financière importantes pour abriter des fondations. L'activité de la fondation abritante, qui consiste à abriter des comptes de fondation est rémunérée. Ainsi, elle devra prévoir dans ses ressources la participation des fondations individualisées et des oeuvres ou organismes au coût de fonctionnement de l'administration générale de la fondation622(*).

La fondation abritée se caractérise par l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources au profit de la fondation abritante. De son côté, la fondation abritante a l'obligation de créer la fondation abritée et de définir son fonctionnement. Les fondations sous égide sont créées par une convention conclue entre une fondation et un fondateur, pour un projet déterminé qui relève du domaine d'activité de la structure d'accueil. Le conseil d'administration de la fondation abritante devra délibérer sur la création de la fondation abritée, pour s'assurer de l'intérêt général du projet. Par la suite, le conseil devra accepter la libéralité effectuée. Ainsi, depuis l'ordonnance du 28 juillet 2005, cette acceptation est assortie d'un pouvoir d'opposition de la part de l'autorité administrative623(*).

La fondation sous égide à durée indéterminée dispose d'une dotation à l'instar des fondations reconnues d'utilité publique. Seuls les revenus de la dotation sont utilisés et le versement intervient en une fois. En revanche, la fondation sous égide à durée déterminée peut librement consommer sa dotation, aucune capitalisation n'est exigée. Le montant minimum de la dotation d'une fondation sous égide est fixé par la fondation abritante de manière discrétionnaire. Ainsi, la Fondation de France abrite près de 1200 fondations et exige une dotation de 200 000 € pour les fondations temporaires et 500 000 € pour les fondations à durée indéterminée. Toutefois, les fondations sous égide peuvent être constituées sans dotation. Elles sont alors financées par des versements réguliers de la part des fondateurs. Concernant les fondations abritées par la fondation de France, les donateurs s'engagent à verser au moins 200 000 € dans un délai de cinq ans. La fondation abritée redistribue ensuite les montants des versements au profit des actions soutenues. Elle agit alors en qualité de fiduciaire et obéit à la définition de la fiducie de l'article 2011 du Code civil.

* 617 Article 20 de la loi du 23 juillet 1987 modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

* 618 Article 2 des statuts de la Fondation de France.

* 619 Article 1er des statuts de la Fondation de France.

* 620 Article 238 bis 1. a) du CGI.

* 621 Les sociétés commerciales et les associations déclarées peuvent ainsi créer une fondation abritée.

* 622 Lamy associations, étude 920 relative aux fondations abritées, avril 2010.

* 623 Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.

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