L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé( Télécharger le fichier original )par Romain Coquet Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012 |
2- Les ressources externes du fonds de dotationa) Les dons et legsLe fonds de dotation peut librement recevoir des dons et legs car il échappe aux dispositions de l'article 910 du Code civil. Cet article dispose que « les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ». Ces libéralités viennent en réalité s'ajouter à la dotation initiale. Selon François Sauvage et Eric Pornin, « il s'agit en quelque sorte de dotations additionnelles par incorporation des libéralités qui lui sont adressées »596(*). b) L'appel à la générosité publiqueLe fonds de dotation peut également faire appel à la générosité publique, après autorisation administrative. Ces dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital597(*), mais ils peuvent tout à fait être consommés pour la bonne marche du fonds. Une campagne nationale d'appel à la générosité publique doit satisfaire deux conditions. D'une part, elle doit avoir pour but de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement. D'autre part, elle doit être menée, soit sur la voie publique, soit en utilisant des moyens de communication spécifiques598(*). Le dossier de demande d'autorisation de faire appel à la générosité publique doit être adressé à l'autorité préfectorale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il doit indiquer les objectifs poursuivis, ainsi que les périodes et les modalités d'organisation de la campagne d'appel599(*). Par la suite, l'autorisation de faire appel à la générosité publique est adressée au fonds de dotation par le préfet qui a deux mois pour agir. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant plus de deux mois vaut autorisation tacite600(*). Mais cette même autorité administrative peut refuser l'autorisation prévue par l'article 11 pour des raisons tirées de l'ordre public ou dans certains cas spécifiques. Il en est ainsi lorsque l'objet de l'appel n'entre pas dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991. De même, un refus d'autorisation est motivé lorsqu'un membre du conseil d'administration a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour diverses infractions. Enfin, un tel refus est motivé lorsque le préfet a suspendu l'activité du fonds de dotation ou a saisi l'autorité judiciaire en vue de sa dissolution601(*). * 596 F. SAUVAGE et E. PORNIN, « L'émergence des fonds de dotation dans le paysage du mécénat français », préc. * 597 Article 140 III. alinéa 5 de la loi du 4 août 2008. * 598 Article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. * 599 Article 11 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation. * 600 Article 13 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation. * 601 Article 12 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation. |
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