L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé( Télécharger le fichier original )par Romain Coquet Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012 |
B- Le financement propre à la fondation d'entreprise1- Le programme d'action pluriannuelLe programme d'action pluriannuel permet à la fondation d'entreprise d'acquérir les ressources nécessaires à la réalisation des oeuvres d'intérêt général. Son montant minimal est de 150 000 €. Ce programme doit être financé en plusieurs fractions sur une période maximale de cinq ans544(*). L'existence du programme d'action pluriannuel permet au préfet d'apprécier la portée de l'engagement financier du fondateur. La qualité de fondateur est attribuée à la personne morale qui s'engage à effectuer les versements au programme d'action pluriannuel. En cas de pluralité de fondateurs, les statuts peuvent différencier le montant de la part contributive. Les sommes versées à ce programme sont assimilés à des dons manuels exonérés de droits d'enregistrement et sont déductibles par le donateur dans la limite de 2,25 % du chiffre d'affaires hors taxes. Depuis la loi du 4 janvier 2002, l'exigence de dotation initiale n'est plus imposée lors de la création d'une fondation d'entreprise545(*). Son montant était alors proportionnel au montant du programme d'action pluriannuel. 2- Une capacité financière limitéeLes ressources de la fondation d'entreprise peuvent également provenir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics. De plus, elles comprennent les produits des rétributions pour service rendu546(*). L'interventionnisme étatique nuit ainsi au financement privé des activités philanthropiques. En revanche, l'article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987 dispose que « la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ni de legs », sous peine de retrait de l'autorisation administrative.Le législateur entend ainsi éviter toute concurrence avec la fondation reconnue d'utilité publique. Il craint que l'entreprise fondatrice ne soit tentée de détourner les sommes versées au titre du mécénat. Or cette interdiction est critiquable puisque les fonds recueillis du public peuvent être affectés sans risque. Les comptes sont en effet contrôlés par des commissaires habilités. En second lieu, la fondation d'entreprise ne peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose. De son côté, la fondation reconnue d'utilité publique peut posséder d'autres immeubles que ceux liés à sa finalité547(*). Cette capacité financière limitée a été perçue comme un frein au développement de la fondation d'entreprise. C'est pourquoi la loi du 1er août 2003 dite loi Aillagon permet à la fondation d'entreprise de recevoir des dons émanant des entreprises fondatrices. Par ailleurs, elle peut recevoir des dons de la part des salariés de l'entreprise fondatrice et du groupe auquel l'entreprise appartient au regard de l'article 223 A du Code général des impôts. A contrario, il est interdit aux associations et partant, aux fondations d'entreprise, d'émettre des obligations ou des titres de créance négociables548(*). * 544 Article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987. « Les sommes que chaque membre fondateur s'engage à verser sont garanties par une caution bancaire ». * 545 Au terme de l'article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987 modifié par la loi du 4 janvier 2002 : « A compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, les fondations d'entreprise créées antérieurement dont les fondateurs auront décidé la prorogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur nouveau programme d'action pluriannuel ». * 546 Article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987 modifié par la loi du 1er août 2003 ; Ch. DEBBASCH, « Le nouveau statut des fondations : fondations d'entreprise et fondations classiques », D. 1990, chron. p.267. * 547 M. POMEY, « Traité des fondations d'utilité publique », p.125. * 548 Article L 213-8 du Code monétaire et financier. |
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