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L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

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par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

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§2- L'influence des procédures collectives sur l'affectation patrimoniale

La loi du 15 juin 2010 est à l'origine de la création d'un patrimoine d'affectation. Il est apparu nécessaire de savoir si l'affectation patrimoniale résistait à l'ouverture d'une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Tout d'abord, l'article 8 de la loi du 15 juin 2010 prévoyait que « le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur à cette occasion ». L'ordonnance du 9 décembre 2010 est donc apparue pour compléter les lacunes de la loi en la matière491(*). Elle contient des directives d'interprétation susceptibles d'adapter le droit des entreprises en difficulté à ce débiteur d'un genre nouveau492(*).

Cette extension du droit des procédures collectives à la personne de l'EIRL doit prendre en considération la pluralité de patrimoines. Or la Cour de cassation avait rappelé dans une décision que le redressement judiciaire du débiteur s'étendait à l'intégralité de son patrimoine, en vertu du principe de l'unité du patrimoine493(*). En matière de liquidation judiciaire, le débiteur personne physique était naturellement dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, y compris sur son patrimoine personnel. Le droit des entreprises en difficultés se modernise car les procédures vont à présent concerner le patrimoine affecté. L'adaptation du livre VI du Code de commerce au patrimoine d'affectation n'est pas évidente puisque ce droit s'applique en principe à des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole et se trouvant en état de cessation des paiements. L'application du livre VI suppose alors de « renoncer au moins à titre exceptionnel, au caractère personnel de la procédure collective »494(*). Si l'on admet un cloisonnement étanche des patrimoines, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du seul patrimoine affecté ne doit pas poser problème (A). La personne peut en quelque sorte se dupliquer à travers ses activités, ce qui légitime une telle affirmation.Néanmoins, le comportement du débiteur peut inviter le législateur à ne pas prendre en compte l'affectation patrimoniale (B).

A- Le respect a priori de l'affectation patrimoniale

L'affectation patrimoniale n'est a priori pas remise en cause par l'ouverture d'une procédure collective. C'est l'article 8 de l'ordonnance du 9 décembre 2010 qui a posé « un principe simple et clair d'adaptation du droit des entreprises en difficulté aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée en restreignant son périmètre au patrimoine affecté »495(*). Ce principe se retrouve transposé à l'article L 680-1 du Code de commerce qui précise que « lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine ». Dans le cas de l'EIRL, cela signifie qu'une même personne peut faire l'objet de plusieurs procédures collectives, chaque patrimoine pouvant être frappé par une procédure différente. Le patrimoine affecté peut donc faire l'objet d'une procédure collective alors que le patrimoine non affecté est in bonis, ainsi le patrimoine personnel sera à l'abri du droit de gage des créanciers du patrimoine affecté. Depuis le 1er janvier 2013, l'entrepreneur individuel peut être à la tête de plusieurs patrimoines affectés. Dès lors, les procédures collectives s'appliqueront à chaque patrimoine affecté suivant l'adage « à chaque patrimoine, sa procédure »496(*). Lorsque le patrimoine non affecté n'accueille pas d'activité professionnelle, le débiteur peut alors solliciter l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement497(*).

L'article L 680-2 du Code de commerce dispose en outre que « les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté ». Cela signifie que la procédure collective s'applique aux seuls éléments affectés à l'activité en cause donc si l'entrepreneur ne procède pas à une affectation des biens à son activité déficitaire, c'est le patrimoine non affecté qui prend le relais498(*). On applique le même raisonnement en faveur des créanciers au regard de l'article L 680-3 du Code de commerce. Un certain nombre de règles traditionnelles devront être envisagées distinctement selon que la procédure concerne le patrimoine affecté ou le patrimoine non affecté499(*). C'est notamment le cas de l'interdiction des poursuites, la déclaration des créances ou encore l'interdiction de paiement.

L'inopposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers est sans incidence sur la procédure. A ce titre, le créancier à qui la déclaration d'affectation est inopposable n'a pas d'autre choix que de déclarer sa créance, pour le tout, dans chacune des procédures. Le respect de l'affectation patrimoniale profite également au débiteur. Si le patrimoine affecté fait l'objet d'une liquidation judiciaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle est limitée à ce patrimoine. Le débiteur peut donc poursuivre l'exercice de certaines activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure500(*).

Enfin, le respect de l'affectation patrimoniale perdure en cas de renonciation de l'entrepreneur à l'affectation. Dans cette hypothèse, l'article L 680-5 du Code de commerce prévoit que les éléments d'actif et de passif relevant de l'ancien patrimoine affecté ne sont pas concernés par la procédure ouverte à l'égard du patrimoine non affecté. « Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l'ancien patrimoine sont éteintes ». L'intérêt de l'affectation perdure donc jusqu'à la liquidation du patrimoine affecté. En revanche, si l'entrepreneur individuel renonce à l'affectation mais que d'autre part l'activité est poursuivie, la déclaration d'affectation cesse alors de produire ses effets en vertu de l'article L 526-15 du Code de commerce.

Le respect de l'affectation patrimoniale passe également par la mise en oeuvre d'une procédure de revendication, avec droit de reprise au profit de l'entrepreneur individuel501(*). L'article L 622-6 du Code de commerce précise que « dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines ».

Afin d'assurer le respect de l'affectation, il convient d'éviter que l'EIRL ne tente d'appauvrir le patrimoine soumis à la procédure sauf si l'appauvrissement résulte d'un versement de revenus prévu par l'article L 526-18 du Code de commerce. L'article L 632-1, 11° du Code de commerce est à l'origine d'un nouveau cas de nullité en période suspecte502(*). Selon un auteur, « la référence à la notion d'affectation limite la portée du texte aux mouvements allant du patrimoine personnel de l'entrepreneur vers le patrimoine affecté à l'activité professionnelle »503(*). Il convient alors de distinguer selon le patrimoine objet de la procédure collective. S'il s'agit du patrimoine affecté, la nullité s'appliquera à toute affectation source d'un appauvrissement, ce qui vise l'affectation d'un passif devant relever d'un autre patrimoine. Si la procédure porte sur le patrimoine personnel, l'appauvrissement résultera de la fuite d'éléments d'actif donc la nullité aura vocation à s'appliquer à l'affectation de biens personnels, ce qui inclut les biens liés à l'activité professionnelle exercée par le biais du patrimoine non affecté. L'article L 680-6 du Code de commerce prévoit en outre que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte de plein droit interdiction pour tout débiteur de modifier l'affectation d'un bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine. Or si la modification de l'affectation est interdite, on peut en déduire que qu'une renonciation à l'affectation est impossible après la date de cessation des paiements. De même, il convient de ne pas interdire tout mouvement de biens entre patrimoine affecté et patrimoine non affecté à compter de la date de cessation des paiements504(*).

Enfin, le droit des entreprises en difficulté tend à imposer le respect de l'affectation par de nouveaux cas de faillite personnelle qui traduisent l'idée selon laquelle l'affectation patrimoniale nécessite un comportement licite505(*).

* 491 Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

* 492 N. BORGA et G. BERTHELOT, « L'EIRL en difficulté, entre respect et négation de l'affectation », Bull. Joly ED, 1er mai 2011, n°2, p.155.

* 493Cass. Com, 27/11/1991, n° 90-11.122 : « la cour d'appel a fait l'exacte application du principe de l'unité du patrimoine en décidant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... avait interdit l'exercice par les créanciers dont la créance avait son origine antérieurement à ce jugement de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, peu important qu'en l'espèce la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur ».

* 494 B. SAINTOURENS, «L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, commentaire de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 », Rev. Soc. 2010, n° 53, p. 351, préc.

* 495 C. SAINT-ALARY-HOUIN, « EIRL et procédures collectives », in Dossier L'EIRL : la nouvelle donne pour l'entrepreneur, Dr. et pat. 2011, n°202.

* 496 J. VALLANSAN, « L'EIRL en difficulté », Rev. Proc. coll, 2011, étude 2.

* 497 Article L 330-1 du Code de la consommation : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».

* 498 C. SAINT-ALARY-HOUIN, « EIRL et procédures collectives », in Dossier L'EIRL : la nouvelle donne pour l'entrepreneur, préc.

* 499 N. BORGA et G. BERTHELOT, « L'EIRL en difficulté, entre respect et négation de l'affectation », Bull. Joly ED, 1er mai 2011, n°2, p.155, préc.

* 500 Article L 641-9 III du Code de commerce : « Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure ».

* 501 Article L 624-19 du Code de commerce : « Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire ».

* 502 « Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ».

* 503 L. SAUTONIE-LAGUIONIE, « L'EIRL et les nullités de la période suspecte », Bull. Joly ED, 1er mars 2011, n°1, p.82.

* 504 N. BORGA et G. BERTHELOT, « L'EIRL en difficulté, entre respect et négation de l'affectation », ibid.

* 505 Article L 653-3 II du Code de commerce.

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