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L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

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par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

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2- L'extension du gage des créanciers non professionnels

Par ailleurs, les créanciers non professionnels ont pour seul gage général le patrimoine personnel ou non affecté. Là encore, le droit de gage des créanciers fait l'objet d'un cantonnement. Un élargissement de leur droit de gage est encore une fois prévu dans deux cas. S'il y a fraude ou non-respect des règles prédéfinies, tout se passe comme s'il n'y avait qu'un seul patrimoine. Ainsi, l'affectation d'un bien constitue a priori un acte frauduleux lorsque celle-ci est effectuée en période suspecte. Elle tombe sous le coup des nullités obligatoires de la période suspecte437(*). Selon Pierre Crocq, une telle identité existe également lorsque le créateur de l'affectation est in bonis. La fraude met fin à l'opposabilité aux tiers de l'affectation en vertu de l'article L 526-12 alinéa 7 du Code de commerce438(*). En revanche, les manquements graves visent les situations dans lesquelles l'entrepreneur ne respecte pas les règles comptables, ou n'intègre pas au patrimoine affecté les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. Dans le même cas de figure, l'entrepreneur commet un manquement grave s'il intègre un même bien, droit, obligation ou sûreté dans deux patrimoines affectés439(*).

Une autre règle permet aux créanciers non professionnels d'étendre leurs droits sur les bénéfices du patrimoine affecté. L'article L 526-12 du Code de commerce énonce qu' « en cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos ». Le créancier peut ainsi saisir tout bien complémentaire à concurrence de la valeur de la créance440(*). La frontière qui sépare le patrimoine personnel du patrimoine affecté n'est pas aussi hermétique que prévue. C'est l'entrepreneur individuel qui voit sa responsabilité engagée, contrairement à sa dénomination. En outre, le patrimoine professionnel produit des revenus destinés à intégrer le patrimoine personnel. L'article L 526-18 du Code de commerce précise que « l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté ». Les revenus ainsi versés dans le patrimoine non affecté ne font plus partie du droit de gage des créanciers professionnels441(*). Selon un auteur, cette neutralisation de l'affectation patrimoniale se conçoit car il faut sanctionner le comportement de l'entrepreneur. En réalité, « le législateur essaie de ménager les créanciers, c'est économiquement indispensable mais juridiquement critiquable »442(*).

Si ces cas d'extension permettent aux créanciers de recouvrer leur droit de gage général, il existe des hypothèses où les créanciers ne pourront pas saisir certains biens, en raison de la nature de la créance. Avant l'ordonnance du 19 décembre 2011, certains biens étaient déclarés insaisissables. C'est notamment le cas des sommes et pensions à caractère alimentaire et des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille443(*). En la matière, la jurisprudence a refusé que les parts sociales soient qualifiées de biens insaisissables444(*). En outre, aucun créancier ne peut saisir des biens frappés d'une déclaration d'insaisissabilité. Selon l'article L 526-1 du Code de commerce, une personne physique peut ainsi déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel.

* 437 Article L 632-1, 11° du Code de commerce.

* 438 P.CROCQ, « Transparence et patrimoines d'affectation », Dr. et pat. mars 2012, n°212, préc.

* 439 B. MALLET-BRICOUT, « L'affectation d'un patrimoine : fonctionnement et cessation », in F. Terré, L'EIRL, Lexis Nexis, 2011, p.41.

* 440 D. LEGEAIS, « Le gage des créanciers dans l'EIRL », Defrénois 2011 p.560, n°6. Cet auteur parle à juste titre du « mirage de l'étanchéité ».

* 441 D. HOUTCIEFF, « Entreprise individuelle à responsabilité limitée »,Rép. Com Dalloz, janvier 2012.

* 442 C. KUHN, « Des patrimoines et des hommes », Dr. et pat. février 2012, n°211, préc.

* 443 Article 14 de la loi du n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, abrogé au 1er juin 2012.

* 444Cass. 2ème civ, 02/12/2010, n° 09-17.495.

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