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L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

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par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

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c) Les libéralités d'essence fiduciaire

Le droit français pose le principe de la prohibition de la fiducie-libéralité. A ce titre, l'article 2013 du Code civil énonce que « le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public ». D'une part, la fiducie ne doit pas être un moyen de contourner les règles touchant à l'ordre public des successions et des libéralités. D'autre part, la loi du 23 juin 2006 rend moins attractive l'introduction d'une fiducie-libéralité par suite de l'instauration dans le Code civil de certains mécanismes fiduciaires, notamment les libéralités graduelles et résiduelles282(*). En revanche, si la fiducie-libéralité est prohibée, il est possible de prévoir qu'une donation ou qu'un legs soit grevé de la charge de constituer une fiducie. Une telle libéralité avec charge est licite dès lors que la fiducie ne procède pas de la volonté du constituant mais de celle du disposant. L'intention libérale du premier est écartée par son obligation d'exécuter la charge. De même, la restitution du bien doit s'effectuer entre les mains du constituant lorsque la fiducie prend fin. Toutefois, la libéralité avec charge ne peut pas empiéter sur la réserve du gratifié si elle est destinée à un enfant handicapé du disposant. Sa réserve doit en effet lui être servie libre de toute charge c'est pourquoi il convient de privilégier les donations hors part successorale ou les legs présumés préciputaires283(*).

Par ailleurs, les libéralités substitutives désignent les libéralités graduelles et résiduelles qui ont été introduites dans le Code civil par la loi du 23 juin 2006. Les libéralités graduelles renvoient aux anciennes substitutions fidéicommissaires strictement encadrées, alors que les libéralités résiduelles font écho aux legs de residuo validés par la jurisprudence284(*). Elles ont pour point commun d'obliger le premier gratifié à transmettre à son décès les biens donnés ou légués à un second gratifié mais seules les libéralités graduelles obligent à conserver sa vie durant les biens donnés ou légués. En vertu de l'article 1048 du Code civil, « une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte ». L'article 1057 du Code civil précise en revanche qu' « il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci ». Contrairement à la libéralité graduelle, elle ne l'oblige pas à conserver les biens grevés sa vie durant, mais seulement à transmettre à son décès les biens subsistants.

La loi du 23 juin 2006 maintient le principe de la prohibition des substitutions fidéicommissaires mais vient légitimer les libéralités graduelles avec l'appui du notariat. Les rédacteurs du projet de loi relatif à la fiducie avaient envisagé de « combiner avec un contrat de fiducie le régime nouveau des libéralités graduelles et résiduelles, qui permettent une transmission à titre gratuit vers un premier bénéficiaire à charge pour celui-ci de transmettre le reliquat ou la totalité du bien reçu à un second gratifié préalablement désigné. Le premier gratifié pourrait ainsi, aux seules fins de gestion, transférer à un fiduciaire les biens reçus à titre gratuit »285(*).

Les libéralités graduelles ont été conçues comme un instrument de protection de la personne vulnérable, notamment l'enfant atteint d'un handicap. Elles ont pour but de lui procurer un logement à charge de le conserver et de le restituer à son décès à ses frères et soeurs ou à une association reconnue d'utilité publique. Au regard de l'article 1052 du Code civil, « il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge ». Selon un auteur, il peut être prévu une clause d'inaliénabilité afin d'éviter l'aliénation des biens grevés. Il pourrait également être judicieux d'imposer au premier gratifié l'obligation d'affecter en fiducie les biens grevés. Dans ce cas, le fiduciaire serait chargé de veiller à l'exécution de l'obligation de conservation et de restitution ainsi que de faire fructifier les biens jusqu'au décès du premier gratifié286(*).

Dans le souci de favoriser ces mécanismes, le Code civil prévoit des règles protectrices en faveur du second gratifié. Ainsi, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur287(*). De plus, l'article 906 alinéa 2 du Code civil dispose que « la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable ». Toutefois, le Code civil permet au disposant d'imposer la charge sur la réserve du donataire si ce dernier l'accepte288(*). Cela apparaît comme une renonciation anticipée à la protection de la réserve si bien que le mécanisme de la libéralité graduelle en est affaibli.

Enfin, il convient de relever qu'en principe, « les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité »289(*). Cette situation a été imaginée pour le cas du grevé qui n'a plus l'usage de l'immeuble compris dans la libéralité suite à son placement dans un établissement de soins. Dans cette hypothèse, soit l'abandon anticipé en jouissance procède d'une intention libérale du grevé. Soit il ne résulte pas d'une telle intention et l'article 509 1° interdit au tuteur d'y recourir pour le compte de son pupille sauf à stipuler au profit de ce dernier des charges importantes incombant à l'appelé. Ce texte fait ainsi obstacle à ce que le tuteur renonce, au profit du second gratifié, à l'usufruit de tout ou partie des biens compris dans la libéralité290(*).

* 282 A. DELFOSSE et J-F PENIGUEL, « Premières vues sur la fiducie », Defrénois, 30 avril 2007 n° 8, p.581.

* 283 Articles 843 et 919-2 du Code civil.

* 284Cass. Civ 1ère 27/06/1961, n° 59-11621.

* 285 Rapport du Sénat par Henri de Richemont, Doc. Sénat, n° 11, 2006-2007, 11 octobre 2006, p.50.

* 286 F. SAUVAGE, « « Réflexions sur les opportunités offertes par la fiducie aux fins de gestion du patrimoine de la personne vulnérable », ibid. p.5.

* 287 Articles 1055 alinéa 2 et 1061 du Code civil.

* 288 Article 1054 alinéa 2 du Code civil : «Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve ».

* 289 Article 1050 du Code civil.

* 290 N. PETERKA, « Bref aperçu de la transmission volontaire de patrimoine à l'aune de la réforme de la protection juridique des majeurs », Gaz. Pal. 18 décembre 2007 n° 352, p.5.

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