L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé( Télécharger le fichier original )par Romain Coquet Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012 |
c) L'efficience de la fiducie-sûreté en l'absence de perspectives de redressementEn cas d'inexécution du plan de sauvegarde, le créancier bénéficiaire d'une fiducie-sûreté retrouve le droit de céder les biens donnés en fiducie pour se faire payer de sa créance219(*). L'article L 626-27 I alinéa 4 du Code de commerce précise que « le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ». Si le tribunal constate la cessation des paiements du débiteur et ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article L 626-27 I alinéa 3 du Code de commerce, le créancier peut immédiatement réaliser la fiducie-sûreté220(*). Dès l'ouverture d'une liquidation judiciaire, le créancier bénéficiaire d'une fiducie-sûreté peut exercer ses droits conformément aux dispositions contractuelles. L'article L 641-11-1 VI du Code de commerce écarte en effet le régime des contrats en cours, tant pour le contrat de fiducie que pour la convention de mise à disposition. Selon un rapport au Président de la République, cet article suffit permettre au créancier « de récupérer les biens ou les droits (transférés dans le patrimoine fiduciaire) dès l'ouverture de la procédure et donc d'être désintéressé à hauteur de leur valeur sans subir le concours des autres créanciers »221(*). Au regard de l'article L 642-12-1 du Code de commerce, si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d'un contrat de fiducie, l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire à son égard induit le retour des actifs fiduciaires dans le patrimoine du constituant. Certains auteurs admettent ainsi la supériorité de la fiducie-sûreté au cours de la liquidation judiciaire du constituant222(*). Son régime juridique est plus favorable que celui du pacte commissoire qui demeure paralysé en liquidation judiciaire. De plus, le créancier bénéficiaire d'une fiducie-sûreté est bien mieux traité qu'un créancier hypothécaire. Ce dernier ne peut mettre en oeuvre ni le pacte commissoire, ni l'attribution judiciaire de l'immeuble. En définitive, la paralysie des droits du créancier bénéficiaire n'affecte que la seule fiducie-sûreté sans dépossession. A contrario selon Pierre Crocq, les droits du fiduciaire ne sont pas altérés en cas de dépossession dans la mesure où il bénéficie d'un droit de rétention effectif sur les biens donnés en fiducie. De ce fait, la fiducie-sûreté est « la meilleure des sûretés en cas d'ouverture d'une procédure collective, ce qui laisse augurer du développement de la fiducie-sûreté avec entiercement »223(*). * 219 P. CROCQ, « L'ordonnance du 18 décembre 2008 et le droit des sûretés », JCP E 2009, 1313, § 35. * 220 Article L 631-14 alinéa 4 du Code de commerce : « Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens oudroits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables » ; F. PEROCHON, « Les interdictions de paiement et le traitement des sûretés réelles », D. 2009 p.651, § 25 : Selon cet auteur, « la « neutralisation » de la fiducie est à son tour neutralisée ». * 221 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie, JORF n°0026 du 31 janvier 2009 p.1851 ; F. PEROCHON, « A propos de la réforme de la liquidation judiciaire par l'ordonnance du 18 décembre 2008 », Gaz. Pal. n° 69, 10 mars 2009, p.3, n° 40. * 222 M. GRIMALDI et R. DAMMANN, « La fiducie sur ordonnances », préc. p.670, § 22. * 223 P. CROCQ, « L'ordonnance du 18 décembre 2008 et le droit des sûretés », JCP E 2009, 1313, § 37. |
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