II. Contenu du concept de « la
Souveraineté Permanente »
La constitution de la 3ème République
ne fait que consacrer le principe de la Souveraineté Permanente dans le
droit positif (interne) congolais, à son art.9 alinéa
1er, mais ne définie, ni le sens ni la portée de ce
dernier.
26 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit., p.
23.
Il n'existe non plus, aucune loi ou jurisprudence ( ) dans le
droit positif congolais qui définisse ce principe. D'où alors,
face à ce vide il nous parait nécessaire d`appliquer le
réflexe du juriste, ainsi, nous avons recouru à la fois aux
travaux préparatoires du parlement, ainsi qu'à la doctrine
juridique internationale, pour combler cette lacune, en vue de réaliser
une analyse minutieuse de notre travail et en dégager le sens, qui
mettra fin à toute controverse autour de cet article. Cela étant,
nous analyserons donc tour à tour les titulaires, l'objet et les
caractères de cette souveraineté, pour en avoir une idée
générale et pertinente.
II.1. Notion de la souveraineté
permanente27 selon les travaux préparatoires
Ces travaux ont été réalisés par
le sénat et la discussion eut lieu au sein du parlement de transition,
les deux chambres réunies. Le Président de cette commission est :
Bruno MBIANGU KAKESE.
D'après la commission chargée de l'examen de
l'art ; 9 de la constitution, "~"le principe repose sur la sécurisation
de la souveraineté de l'État, quelles que soient les
circonstances, en temps de paix ou de guerre, l'Etat doit avoir le
contrôle politique, économique, financier et social sur toute
l'étendue de son territoire.
Cette permanence de sa souveraineté vient à
juste titre protéger, verrouiller la souveraineté de
l'État. En ce sens où, il (l'État) devrait demander
réparation au cas où un préjudice serait constaté
pendant une période des troubles et des guerres.
L'esprit de cet article intervient après que
l'État central ait été bradé par des seigneurs de
guerre qui avaient occupé et divisé le pays en plusieurs
structures politico-économico-judiciaire, la volonté manifeste
d'instituer un contrôle sur toute l'étendue du pays en vue
d'ériger un système de blocage contre les expériences qui
ont consacrées une souveraineté à chaque seigneur de
guerre28.
II.2. Notion de la souveraineté permanente
selon la doctrine
Quant à l'idée générale
développée par la doctrine, elle se résume en ceci: tout
Etat dont les richesses et les ressources naturelles ont été
extorquées ou se trouvent entre des mains étrangères doit
pouvoir recouvrer l'intégralité des droits normalement
attachés à sa souveraineté. Par une extension naturelle de
cette idée, on ajoute qu'un Etat souverain ne peut être contraint
contre son gré de céder à des étrangers les droits
qu'il détient normalement sur les richesses situées sur son
territoire. C'est là l'une des applications principales de ce que le
langage idéologique en usage au Tiers-monde et aux Nations Unies a pu
appelé " la lutte contre l'impérialisme et le
néo-colonialisme".
- Qui est le titulaire du droit de la
souveraineté permanente ?
Deux ambiguïtés subsistent ici : le premier est
juridique, son bénéfice ne devrait revenir qu'aux Etats. Certains
textes, et en particulier la charte de droits et devoirs économiques
(rés. 3281 (XXIX) de 1974) semblent bien en réserver l'exercice
aux Etats ou aux «pays», mais l'autre ambiguïté, qui est
le second nous révèle que des nombreux autres documents
considèrent qu'il s'agit-là «d'un élément
fondamental du droit de peuple et de nations à disposer
d'eux-mêmes»
Par exemple l'art.1er, paragraphe 2 de deux pactes
de droits de l'homme de 1988 qui dispose : " pour atteindre leurs fins, tous
les peuples peuvent disposer librement de leurs ressources et de leur richesses
naturelles.
Il apparaît donc que la souveraineté sur les
richesses et les ressources naturelles appartient à l'Etat qui l'exerce
au nom du peuple à partir du moment où celui-ci est
constitué en Nation ou en Etat. Mais aussi au peuple sous domination
coloniale ou soumis au régime d'apartheid ou de discrimination raciale,
peuple sous colonie, peuple autochtone. La communauté internationale
veille sur leurs, intérêts en attendant leur accession à
l'indépendance.
- Ratione materiae, l'objet de la Souveraineté
Permanente est très étendue29. Il s'agit
notamment :
1° L'objet primordial : les premières
résolutions de N.U. visent exclusivement les richesses et ressources
naturelles.
2° Depuis 1974 l'A.G. y adjoint les activités
économiques.
3°L'expression recouvre aujourd'hui30 tant,
les richesses, ressources minérales et agricoles que les
activités d'exploration, d'exploitation, de transformation et de
commercialisation des richesses étendues sur le territoire où
l'Etat exerce sa souveraineté.
4° Les investissements privés étrangers.
5° Les sociétés transnationales.
Il convient de préciser aussi que parmi les droits qui
découlent de la souveraineté économique de l'Etat figurent
celui de réglementer les investissements étrangers dans les
limites de sa juridiction nationale, de réglementer et de surveiller les
activités des sociétés transnationales dans les
mêmes limites et de nationaliser, d'exproprier ou de transférer la
propriété des biens étrangers situés sur son
territoire.
En pratique, les investissements étrangers ainsi que
l'acquisition d'immeubles sis sur le territoire national sont plus ou moins
réglementés suivant les Etats. La loi Néerlandaise, par
exemple, ne semble pas limiter l'acquisition par des étrangers
d'immeubles situés aux Pays-Bas. Il en va autrement en Suisse.
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