§ 5. Mise en oeuvre de la responsabilité
Qui est titulaire du droit d'invoquer la
responsabilité, en cas de la violation de la souveraineté
permanente ? Dans la très grande majorité des cas, seul
l'État lésé, celui qui a subi un préjudice,
immédiat ou médiat, est en droit d'invoquer la
responsabilité de l'auteur de la violation de la souveraineté
permanente.
La Société internationale est marquée par
un degré poussé de décentralisation ; contrairement
à ce qui se passe dans l'État, il n'y existe pas
d'autorité centrale pouvant déclencher des poursuites contre un
État ou une Organisation internationale auquel un fait
internationalement illicite peut être attribué. Sans doute, les
Nations Unies sont-elles dotées de pouvoirs coercitifs qui, en
dernière analyse, peuvent être utilisés pour obliger un
État à exécuter les obligations qui lui incombent en
matière de responsabilité ; et certaines organisations
régionales (O.E.A.,Union Africaine) peuvent contribuer à cette
211 Joe VERHOEVEN, op. cit. p.722.
212 Alain PELLET ET Patrick DAILLIER, op. cit., p. 798 et
s.
mission213. Mais celle-ci ne s'inscrit pas dans le
cadre du droit de la responsabilité : il s'agit de maintenir la paix et
la sécurité internationales, même si à cette
occasion, la cessation d'un fait internationalement illicite ou la
réparation de ses conséquences dommageables peuvent être
exigées, notamment par le conseil de sécurité agissant
dans le cadre du chapitre VII de la charte. L'article 48 du projet de la C.D.I.
va plus loin encore en admettant que « tout État autre qu'un
État lésé est en droit d'invoquer la responsabilité
d'un autre État si ~ (b) l'obligation violée est due à la
communauté. .''.
I.Les modalités d'invocation de la
responsabilité
Les procédures de mise en oeuvre214 de la
responsabilité internationale d'un État ou d'une organisation
internationale, en cas de violation de la souveraineté permanente ne
présentent aucune particularité par rapport aux mécanismes
usuels des relations entre États. Elles passent en général
par le canal des missions diplomatiques des États concernés et le
règlement des divergences qui peuvent opposer l'État responsable
et celui ou ceux qui invoquent sa responsabilité doivent être
résolues par des moyens pacifiques (règlement pacifique de
différends dont les négociations diplomatiques sont les plus
usuels), si le négociations échouent, le différends peut
être soumis à un organe juridictionnel ou arbitral.
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