II. Contenu de la responsabilité internationale
II.1. Exécution de l'obligation, cessation et
non-répétition
Le fait internationalement illicite dont il est question ici,
demeure la violation du principe de la souveraineté permanente. C'est
une atteinte à la sécurité des rapports juridiques comme
le stipule si bien la résolution 3281 (XXIX) du 12/12/1974 sur la charte
des droits et devoirs économiques d'un Etat. Comme tout système
juridique, le droit international, malgré son caractère
faiblement «exécutoire » (par opposition à «
obligatoire », ce qu'il est comme tout ordre juridique) s'efforce d'en
limiter les effets perturbateurs. Et d'abord en réaffirmant la
persistance de l'obligation violée : « Les conséquences
juridiques d'un fait internationalement juridiques208... n'affectent
pas le maintien du devoir de l'État responsable d'exécuter
l'obligation violée» (art. 29 du projet de la C.D.I.).
Aux termes de l'art. 30 du projet de la C.D.I., l'État
responsable du fait internationalement illicite a également «
l'obligation :
1°. d'y mettre fin si ce fait continue ;
2°. d'offrir des assurances et des garanties de non
répétition appropriées si ces circonstances
l'exigent».
La cessation du fait internationalement illicite qui se prolonge
ou se répète dans le temps ne soulève pas les mêmes
problèmes. Elle est la
208 Dominique ROSENBERG op.cit, p. 278.
première et la plus évidente conséquence
de l'obligation générale incombant à l'État ou
à l'Organisation internationale responsable d'éliminer les
conséquences de son fait internationalement illicite, principe qui guide
également le droit applicable en matière de réparation
II.2. L'obligation de réparer.
L'article 31du projet d'articles de la C.D.I. précise
que « l'Etat responsable est tenu de réparer intégralement
le préjudice causé par le fait internationalement illicite».
A coté de l'obligation de réparer, caractéristique de la
responsabilité, existe une faculté de réparer à
titre gracieux.
II.3. Modalités de la réparation
Comme l'indique clairement le projet de la
C.D.I209., « la réparation intégrale du
préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la
forme de restitution, d'indemnisation, et de satisfaction,
séparément ou conjointement ».
3.1. Remise des choses en l'état ou restitutio
in integrum
L'objectif premier de la réparation est d'effacer
toutes les conséquences du fait internationalement
illicite210. Il en résulte que, chaque fois que cela est
possible, il convient de privilégier la restitutio integrum qui vise
à la remise des choses dans l'état antérieur au fait
internationalement illicite, par rapport aux autres formes de
réparation. Celle-ci constitue donc la modalité de principe de la
réparation. En cas de préjudice matériel, quand l'acte
juridique a déjà produit des effets irréversibles ou
lorsqu'un acte matériel a causé un dommage définitif, la
remise des choses en l'état n'est plus concevable et il faut chercher
une autre modalité de réparation.
3.2. Réparation par équivalence :
indemnisation
209 Patrick Daillier et Alain PELLET, op. cit.p.895
210 Ibidem
Toujours dans l'affaire211 de l'usine de Chorzow,
la C.P.J.I. a reconnu que « c'est un principe de droit international que
la réparation d'un dommage peut consister en une
indemnité».
En effet, si la restitutio in integrum constitue le mode de
réparation privilégié, celle-ci se révèle le
plus souvent difficile et le paiement d'une indemnité est dans la
pratique la modalité de réparation la plus courante. C'est que,
comme le dit Grotius212, l'argent est la mesure de la valeur des
choses, de fait, l'indemnisation est la forme la plus fréquente de
réparation.
3.3. La satisfaction
Dans certains cas, l'indemnisation est inadéquate pour
réparer un préjudice purement moral ; la réparation la
mieux adaptée est, elle aussi, purement morale : c'est la satisfaction.
Il s'agit par exemple des regrets exprimés ou des excuses
présentées par l'État responsable, ou encore, dans
certains cas, d'actes symboliques comme le salut au drapeau, etc.
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