II. Règlement pacifique des différends
internationaux
Le règlement de différend215 dû
à la violation du principe de la souveraineté permanente est
complexe et fait intervenir à la fois les deux grandes catégories
de modes de règlement de différends, en combinant le
critère de la portée juridique de la solution et son fondement,
en opportunité ou en droit. Cela parce que tout conflit international
est à la fois politique et
juridique, seule la pondération des aspects politiques
et juridiques varie. D'oüon a successivement :
II.1. Le règlement non juridictionnel
Il s'agit de :
213 Joe VERHOEVEN, op.cit., p.769.
214 Joe VERHOEVEN, op.cit., p.769.
215 Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Op. Cit.
p.830-935.
1°. procédés inter étatiques :
négociations diplomatiques ; intervention des tiers (bons offices,
médiation, enquête internationale, conciliation internationale)
;
2°. règlement non juridictionnel dans le cadre des
O.I.
II.2. Le règlement juridictionnel
L'alinéa 4 de la résolution 1803 (XVII )sur la
souveraineté permanente prévoit expressément ce mode de
règlement en ces termes : «...dans tout cas où la question
de l'indemnisation donnerait lieu à une controverse, les voies de
recours nationales devront être épuisées ~ Toutes fois, sur
accord des États souverains, et autres parties
intéressées, le différend devrait être soumis
à l'arbitrage ou à un règlement judiciaire
international». Voilà donc les deux procédés de
règlement prévus par la résolution 1803. Selon le mot d'un
délégué à la conférence de la Haye de 1907,
l'arbitrage est la confiance, le règlement juridictionnel
l'obéissance. Cela étant, le mode de règlement
juridictionnel est constitué de deux procédés que sont le
recours à l'arbitrage et le règlement par une juridiction
permanente. Examinons d'abord l'arbitrage et le règlement judiciaire
ensuite.
2.1. Le règlement arbitral
«L'arbitrage international à pour objet les
règlements des litiges entre les états par les juges de leurs
choix et sur base du respect du droit»216 comme tout acte
juridictionnel, la sentence arbitrale est dotée de l'autorité de
la chose jugée dont le fondement est à recherché soit dans
la souveraineté étatique, soit dans le fait d'être rendue
sur base du droit.
Le recours à l'arbitrage217 implique
l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence. La
résolution 1803 (XVII) sur la souveraineté permanente, litera 4,
reconnaît expressément l'arbitrage comme mode de règlement
de litige en ces termes : «...Dans tous les cas où la question de
l'indemnisation sera soulevé, le différend devrait être
soumis à l'arbitrage ou à un règlement judiciaire
international». Rappelons aussi que le recours à l'arbitrage
implique
216 Patrick DAILLIER et Alain PELLET, op. cit. p.867 -
885.
217 Voir l'alinéa 4 de la résolution 1803,
où l'arbitrage est proposé parmi les modes de règlement de
différend institués par cette résolution.
le droit de refuser d'être attrait devant un tiers. Elle
implique tout autant le droit de faire exception à ce refus par un
engagement conventionnel. Ce consentement à l'arbitrage doit être
suffisamment clair et précis pour constituer une véritable
obligation juridique internationale. D'où il est tantôt
facultatif, tantôt obligatoire.
2.2. Le Règlement par une juridiction
permanente
La Cour Internationale de Justice (C.I.J.) constitue l'organe
judiciaire principal des Nations Unies. Compte tenue de la nature
juridique218 du principe de la souveraineté permanente, qui
est un jus cogens, les litiges en cas de sa violation sont portés devant
la Cour Internationale de Justice, comme cela est bien prévue par la
résolution 1803(XVII) en son litera 4.
On se rappellera aussi que cette même résolution
stipule que la violation de ce sacré principe entraîne la
violation de la charte de l'O.N.U. et gêne la coopération et le
maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le conseil
de sécurité joue donc à son tour un rôle important
en cas de violation de ce sacré principe. C'est à lui que revient
la tache de constater que cette violation de la souveraineté permanente
constitue ou non un cas de rupture ou de menace contre la paix, de le qualifier
et de prendre des mesures qu'il juge nécessaire pour rétablir la
paix dans la zone troublée.
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