II. Attribution à une Organisation
Internationale
à vocation économique
Dans d'autres cas, la violation du principe de la
souveraineté permanente peut être due par le fait d'une ou de
plusieurs Organisations internationales. Bon nombre d'entre elles se livrent
plus dans l'exploitation et le pillage des matières premières et
ressources naturelles. Dans ce cas, comme les États, les Organisations
Internationales voient leur responsabilité internationale engagée
du fait des comportements illicites, qui leur sont imputables.
Il n'y a là qu'une conséquence nécessaire de
leur personnalité juridique. Certains États ne sont pas
favorables à cette solution et préfèrent rechercher la
responsabilité des États membres. Le régime de cette
responsabilité suit, dans ses règles générales,
celui de la responsabilité de l'État. La transposition a
été d'autant plus naturelle qu'il s'agissait de règles
coutumières et que ces règles visaient souvent à
protéger les intérêts de particuliers. Sa mise en oeuvre
est rendue délicate, dans les faits, par l'absence de procédures
de règlement préétablies. Il peut s'agir directement des
faits des organes et agents de l'Organisation Internationale agissant dans le
cadre de leurs compétences ; ou soit des faits d'organes et d'agents
incompétents, soit enfin des faits des États agissant pour le
compte des O.I.
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