§ 2. Attribution à un sujet de droit
international (qui peut violer le principe de la souveraineté
permanente ?)
Avant d'attribuer à un sujet de droit international une
quelconque responsabilité, il faudra au préalable assurer la
détermination de l'illicéité et la nature de l'obligation
violée. Or, il y a violation d'une obligation
internationale par un État, lorsqu'un fait dudit
État n'est pas conforme à ce quiest requis de lui, en
vertu de cette obligation, qu'elle que soit l'origine ou la nature de celle-ci
(article 12 du projet de la C.D.I.)
Le principe de la souveraineté permanente peut
être violé tantôt par un État, tantôt par une
Organisation Internationale à vocation économique surtout, ou
même par une société transnationale. Deux
conséquences découlent de cela :
- d' une part, le fait internationalement illicite est
attribuable à l'État ;
- d' autre part, le fait internationalement illicite est
attribuable à l'Organisation internationale à vocation
économique, ou à une société supranationale. Nous
avons donc à faire à deux régimes de responsabilité
différentes, d'un coté responsabilité des États, de
l'autre coté responsabilité des O.I. à vocation
économique et des Sociétés transnationales.
I. Attribution à un Etat.
L'attribution à l'État est très largement
admise, dès lors que le comportement dénoncé émane
de personnes ou d'organes sous son autorité effective. Le droit
international confirme, par ce biais, que les habilitations juridiques internes
ne sont que des faits pour les autres sujets de droit international. Le fait
illicite est toujours attribué à l'État, ou à
l'Organisation internationale, au nom duquel agit l'auteur de
l'acte202 ou du comportement illicite. Il peut s'agir d'un organe
individuel, depuis les gouvernants et les plus hauts fonctionnaires
jusqu'à l'agent le plus subalterne. De même, aucune distinction
n'est à établir entre les autorités centralisées et
les autorités décentralisées, entre celles qui sont
spécialement en charge des relations extérieurs de l'État
(Chef de l'État, Chef de gouvernement, Ministres des
202 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.273.
affaires étrangères et agents diplomatiques), et
les autres, non plus qu'en fonction du caractère législatif,
exécutif, administratif ou juridictionnel des activités de
l'agent.
D'autres faits de l'État peuvent engager la
responsabilité de l'Etat et entraînant ipso facto, la
violation203 du principe de la souveraineté permanente ; il
s'agit de : faits des démembrements de l'État, faits des
particuliers et faits d'insurrection.
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