III. La coopération internationale
Depuis les premières résolutions, les Nations Unies
ne
reconnaissent pas seulement, en matière de richesses et
ressources naturelles un droit de contrôle aux États
détenteurs. Elles préconisent également la mise sur pied
d'une coopération internationale en ce domaine. Cette
coopération169 doit s'exercer, d'une part avec les
États, d'autre part avec les Organisations internationales.
En ce qui concerne la coopération avec les
États, les résolutions insistent à la fois sur la
coopération avec les pays développés et sur la
coopération entre pays en développement.
Par ailleurs, elles ont prévu l'intervention des
Organisations internationales dans le domaine des ressources naturelles. Cette
intervention apparaît d'abord sous la forme d'une mission d'étude
impartie à l'O.N.U. En application de la résolution 1314 (XII) et
de la résolution 1720 (XVI) qui lui fait suite, le secrétariat a
préparé de nombreux rapports et documents de travail, et
notamment celui qui porte le titre d' « État de la question de la
souveraineté
169 Dominique ROSENBERG, op. cit., p,248.
permanente sur les richesses et ressources naturelles », et
qui contient des renseignements précieux.
Mais l'O.N.U. a voulu aller au-delà de cette mission et
elle a düapporter une aide aux États pour la mise en
valeur et l'utilisation de leurs ressources naturelles. La résolution
2158(XXI) prie le secrétaire général de coordonner les
activités du secrétariat avec celles d'autres organes
et programmes des Nations Unies et de prendre toutes mesures utiles
pour faciliter l'intégration de l'exploitation des ressources
naturelles des pays en développement dans des programmes de
développement économique accéléré.
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