Section 2ème. DU REGIME JURIDIQUE ET DES
MODALITES D'EXERCICE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE
Il convient, dans la présente section, de passer en
revue les différentes législations163 congolaises en
vigueur, sur les différents domaines de l'Etat visé à
l'alinéa 2 de l'article 9 sous examen, en vue de voir si le
régime juridique en place est conforme au principe de la
souveraineté permanente ou non.
D'où, il sera question d'analyser le régime
juridique du principe de la souveraineté permanente164
à travers : ses modalités d'exercices, (§1er) et
les différents régimes juridiques du domaine de l'État
(§2).
§ 1. Les modalités d'exercice de la
souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles
I. Objectif général
L'objectif général qui commande les
modalités d'exercice de la souveraineté sur les ressources
naturelles a été énoncé dès les
premières résolutions165. La formulation la plus nette
apparaît dans la résolution 1803(XVII)qui déclare : «
le droit de la souveraineté permanente des peuples et des nations sur
leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du
développement national et du bien de la population de l'Etat
intéressé».
Plusieurs résolutions ultérieures166
affinent cet énoncé.
C'est ainsi par exemple, que la résolution 2158 (XXI)
rappelle que les ressources naturelles des pays en développement sont
à la base de leur développement économique en
général et de leur progrès industriel en particulier et
que, limitées et épuisables, leur exploitation rationnelle
conditionne le développement, tant dans le présent que dans
l'avenir. La résolution 2692 (XXV) montre le lien entre les conditions
d'exploitation des
163 Gaston KALAMBAY, op. cit., pp. 29 à 112.
164 Cfr. Résolution 1803.
165 Ibidem
166 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.246.
ressources naturelles et le financement167 du
développement. C'est donc au nom des intéréts de sa
population que l'Etat doit ou est supposé agir.
II. L'action de l'Etat
Les résolutions de l'O.N.U. contiennent diverses
dispositions relatives aux modalités d'exercice de la
souveraineté sur les ressources naturelles. Cette souveraineté
appartenant juridiquement à l'Etat, c'est à lui qu'il revient de
la mettre en oeuvre : telle est l'idée générale.
Mais les pays développés et les pays en
développement se sont opposés sur le point de savoir si le
contrôle d'un Etat sur ses activités exercées par les
étrangers sur son territoire devait s'effectuer exclusivement selon le
droit interne ou s'il devait relever, au moins pour partie, du droit
international.
Les premiers textes adoptés par les Nations Unies se
montraient favorables à l'intervention du droit international, plus ou
moins conjugué à la loi nationale. En 1960, la résolution
1515 (XV) recommande le respect du droit souverain de chaque Etat de disposer
de ses richesses et de ses ressources naturelles conformément aux droits
et devoirs économiques des Etats en droit international. Ces droits et
devoirs168 doivent s'exercer dans les deux sens : les États
tiers doivent respecter internationalement la souveraineté de
l'État détenteur des ressources en question, mais celui-ci doit
respecter les droits des États et des particuliers étrangers
selon les règles et standards ordinairement reçus en droit
international. La raison profonde d'une telle recommandation est qu'à
l'époque on considérait depuis longtemps la résolution 626
(VII), que la souveraineté sur les ressources naturelles ne devait pas
gêner les mouvements des capitaux à destination des pays en
développement, et ceci tant dans l'intérêt des pays
importateurs que dans celui des pays exportateurs.
La résolution 1803 (XVII) présente une construction
équilibrée dans laquelle primauté est donnée
à la compétence interne pourvu qu'elle ne
167 Ibidem
168 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit., p. 206.
s'exerce pas en contradiction avec le droit international.
Progressivement, s'est amorcée une réaction tendant à
donner une primauté de plus en plus marquée, voire,
l'exclusivité, à la compétence nationale. Ici
l'évolution de la doctrine des Nations Unies est allée de pair
avec celle de la pratique des États de plus en plus enclins à
réglementer restrictivement les investissements privés
étrangers et à procéder à des nationalisations.
En 1978, la résolution 3171(XXVIII) affirmait avec
force que c'est le principe de la compétence exclusive de l'État.
L'année suivante, cette solution a été reprise par la
charte des droits et devoirs économiques des États. Mais
l'opposition absolue des pays industrialisés à voir ainsi
évoluer le problème a donné un coup d'arrêt au
discours tenu en ces termes par le Tiers Monde dans l'enceinte des Nations
Unies. Il est significatif que depuis 1974 aucune résolution soutenant
ces thèses n'ait été adoptée par l'Organisation.
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