II. Réglementation nationale
Nous avons déjà vu, dans le chapitre
précédent, que l'objet de la souveraineté permanente est
très étendu. L'expression recouvre non seulement les ressources
et richesses naturelles, les activités économiques,
d'exploitation, d'exploration, etc. mais aussi les investissements. Pour
preuve, les résolutions 1803(XVII) sur la souveraineté permanente
et celle de la charte des droits et devoirs économiques les
prévoient expressément. L'alinéa 6 de la résolution
1803(XVII) précise : « ~ qu'elle prenne la forme d'investissements
de capitaux publics ou privés, d'échange de marchandises ou de
services ...»
L'article 2, paragraphe 2 de la charte des droits et devoirs
des États renchérit à son tour en ces termes : «
Chaque État a le droit : a)de réglementer les investissements
étrangers dans les limites de sa juridiction nationale et d'exercer sur
eux son autorité en conformité avec ses lois et règlements
et conformément à ses priorités et objectifs nationaux.
Aucun État ne sera contraint d'accorder un traitement
privilégié à des investissements
étrangers».
En R.D.C., c'est la loi n°004-2004 du 21/2/2002 portant
code des investissements qui régit cette matière. Depuis le
5/6/2002, il existe un décret n°065/2002 portant statuts,
organisation et fonctionnement de l'Agence
nationale pour la promotion des investissements, en sigle
« ANAPI». Précisons en outre que dans le cadre de
règlement des litiges, c'est la convention du 8/3/1965 pour le
règlement de différends relatifs aux investissements entre
États et ressortissants d'autres États.
III. Les Réglementations bilatérales
Ces réglementations150 figurent dans des
conventions passées entre pays développés exportateurs des
capitaux et pays en développement importateurs de capitaux. Elles ont
pris différentes formes151, selon l'époque et les pays
concernés, dont voici les traits :
- La première catégorie est constituée
par les conventions d'établissement au sens classique du terme. Il
s'agit là essentiellement des traités d'amitiés, de
commerce et de navigation qui réglementent le statut des personnes
physiques et morales, leur sécurité et celle de leur biens,
l'exercice de leur profession et de leurs affaires, leurs droits de
propriété immobilière et mobilière, ainsi que les
modes de règlement de différends. Ces traités
prévoient également l'assimilation du national de l'État
d'origine et du national de l'État d'accueil.
- Entrent dans une 2ème catégorie les
« Investment Guaranty Treaties » conclus aujourd'hui par les
États-Unis avec la quasi-totalité des pays en
développement. Ces traités ont pour objectif essentiel
d'élargir le cadre institutionnel du système d'assurance pour les
investissements américains. Ils contiennent 3 sortes de dispositions,
visant respectivement le droit pour le pays importateur d'examiner le projet
d'investissement, la garantie accordée par le gouvernement des
États-Unis à un investissement sous réserve de son
acceptation par les pays d'accueil et enfin, la reconnaissance au profit de
l'État américain du droit de se substituer à son
ressortissant dans tous les cas où il serait conduit à indemniser
l'investisseur victime d'une mesure de dépossession152. Ce
type de traités favorise incontestablement l'État d'origine au
détriment du contrôle exercé par l'État
d'accueil.
150 Dominique ROSENBERG, op. cit., p. 230.
151 Ibidem.
152 Ibidem.
Pour pallier ses inconvénients, un compromis, mieux un
équilibre à été trouvé entre les
États d'accueil qui prônent pour leur droit national devant
régir ces investissements et les États investisseurs qui
prônent pour le droit international. Les obligations ainsi souscrites
s'articulent autour du principe du traitement juste, équitable et non
discriminatoire, dont le principal corollaire est le libre transfert des
produits de l'investissement.
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