§ 3. Réglementation d'investissements
privées et étrangers
des sociétés transnationales.
La nécessité de contrôler les
investissements privés étrangers ne s'est fait sentir que
progressivement dans les pays du Tiers Monde. En RDC, l'article 34 de la
constitution consacre cette notion.
Dans l'immédiat après-guerre et plus encore lors
de la décolonisation, les pays en développement ont d'abord
cherché à attirer des capitaux étrangers en prenant des
mesures incitatives. En effet durant cette période, l'idéologie
dominante était que le manque de capitaux constituait le frein
principal, au développement. C'est qu'à l'époque,
l'investissement privé étranger était
considéré non seulement comme le meilleur pourvoyeur de capitaux,
mais encore comme meilleur véhicule de l'esprit d'entreprise et de la
technologie. Les pays en développement étaient donc
invités à créer un climat favorable aux investissements
étrangers en adoptant des réglementations libérales et en
prenant des mesures d'encouragement telles que des exonérations fiscales
ou des subventions.
Toutefois, un fort courant s'est dégagé
très rapidement au sein méme du Tiers Monde dans le sens d'une
méfiance de plus en plus profonde à l'égard du capital
privé étranger. On en est cependant arrivé peu à
peu à une attitude intermédiaire plus raisonnée, faisant
prévaloir une vision réaliste des
147 André de LAUBADERE et al., op. cit. p. 311.
148 Ibidem
rapports économiques internationaux sur les
présupposés purement idéologiques. La difficulté de
contrôler ces capitaux est cependant plus grande qu'on ne le pense. La
raison principale en est que la majeure partie des investissements
privés étrangers est le fait des sociétés
transnationales. Dans cette perspective, les investissements sont surtout
constitués des prêts ou des participations au capital des filiales
de la part des sociétés mères situées dans les pays
industrialisés. Il y a ainsi un déséquilibre entre la
rapidité avec laquelle circulent les capitaux et la lenteur qui
caractérise les procédures juridiques de contrôle.
C'est pourquoi nous allons traiter d'une part des
investissements privés étrangers d'autres part des
investissements des sociétés transnationales. Mais avant d'en
arriver là, voyons d'abord comment se définie
l'investissement.
I. Notion et définition
Les contrôles que les pays en développement
entendent mettre en oeuvre se heurtent à la difficulté qu'il y a
aujourd'hui à définir l'investissement privé
étranger. Le problème est en effet de savoir s'il consiste
uniquement en un apport de capitaux entraînant la maîtrise
financière de l'entreprise ou s'il doit comprendre aussi des apports
complémentaires tels que la technologie, les conseils en marketing ou et
les techniques de gestion. Le choix entre ces deux approches n'est pas sans
conséquences sur le plan juridique, comme on le verra plus loin.
La plupart de conventions bilatérales d'investissements
contiennent à l'heure actuelle une définition extensive de
l'investissement, qui se présente souvent sous une forme
énumérative.
On peut en donner l'exemple suivant : « Pour
l'application de la présente convention :
1. le terme « investissements » désigne les
avoirs149 de toute nature et plus particulièrement, mais non
exclusivement : 1.les biens meubles et immeubles
149 Bertin GILLES, L'investissement international, P.U.F.,
Kinshasa, 1975, p. 67.
ainsi que tous les autres droits réels tels que les
hypothèques, privilèges ou cautionnements ;
2. Les actions, titres et obligations dans des
sociétés ou participations à la propriété de
ces sociétés ;
3. Les créances et droits à toutes prestations en
vertu d'un contrat qui ont une valeur financière ou économique
;
4. Les droits d'auteur, les droits de propriété
industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques
déposées, modèles industriels), les procédés
techniques, les noms déposés et la clientèle ;
5. Les concessions industrielles et commerciales
accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions
: les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction,
ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans
les zones maritimes relevant de la juridiction de l'une des parties »
(Convention France - Srilanka du 10/04/1980).
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