§ 2. Expropriation et ses notions voisines
I. Expropriation et réquisition.
L'article 34 de la nouvelle constitution de la RDC, constitue
la base juridique du droit de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Tandis que la résolution 1803(XVII) consacre à la fois
le droit de nationaliser, d'expropriation et de la réquisition.
La réquisition est une mesure d'exécution
forcée qui permet à l'administration d'entrer en possession des
biens matériels appartenant à des particuliers, alors que
l'expropriation est un acte d'acquisition forcée d'un immeuble par
l'administration124. La réquisition peut porter aussi bien
sur les immeubles que sur les meubles. Les réquisitions portant sur des
immeubles ne peuvent concerner que leur usage et en aucun cas leur
propriété. Elles ne peuvent donc être que temporaires,
toute réquisition destinée à durer indéfiniment
étant irrégulière.
A l'inverse, les réquisitions portant sur des meubles
peuvent porter soit sur l'usage du meuble soit sur sa propriété.
En d'autres termes, la réquisition peut être un mode de cession
forcée des meubles ; elle ne peut être un mode de cession
forcée des immeubles. C'est ce qui la distingue de l'expropriation
où les solutions sont radicalement livrées, car l'expropriation
permet la cession forcée des immeubles et des droits réels
immobiliers mais non les biens meubles 125.
En outre, la réquisition étant une atteinte
à la propriété privée justifiée par
l'intérêt de la nation, elle donne lieu en contrepartie au
payement au profit de la victime d'une indemnité juste et égale
au manque à gagner126. L'indemnisation de la victime de la
réquisition intervient après la réquisition, alors que
celle de la victime de l'expropriation intervient après la
décision d'expropriation mais avant le transfert de
propriété.
124 YUMA BIABA, Cours de Doit administratif, U.C.B., 1995
- 19996, inédit, p. 34.
125 Christian MOULY, Le Droit de propriété et
l'environnement, PUF, Paris 1998, p.332.
126 YUMA BIABA, op. cit., p. 35.
Enfin, la différence entre ces deux notions peut se
situer aussi au niveau des autorités compétentes. La
réquisition civile est de la compétence de l'administrateur du
territoire concerné ou bourgmestre de la commune ; la réquisition
militaire ou policière relève en temps normal de
l'activité civile, cependant, en temps de guerre ou en temps des
troubles graves et immédiats, elle relève de l'autorité
militaire ou de la police selon le cas notamment en cas de trahison (article
431) et de détournement des deniers (article 441 et
443)127.
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