II. Le droit de nationaliser ou de privatiser
La souveraineté (imperium120)
n'implique pas forcement la propriété
(dominium121), du moins ne la prohibe-t-elle pas.
Corollaire direct du principe de l'exclusivité de la compétence
territoriale et élément de la souveraineté permanente sur
les ressources naturelles et les activités économiques, le droit
de nationaliser les propriétés étrangères
situées sur le territoire national ne peut être mis en doute et
n'est aujourd'hui nié par personne.
II.1. Controverse sur le droit de nationaliser
Il existe plusieurs controverses juridiques à ce sujet. Le
droit des Etats de nationaliser les biens étrangers ne fait l'objet
actuellement
120 Dominique ROSENBERG, op. cit. p. 222.
121 Idem, p. 223.
d'aucune contestation. Mais le consensus ne va pas plus loin.
Il existe des sérieuses oppositions entre pays développés
et pays en développement sur le fondement, les limites et les conditions
d'exercice de ce droit.
II.2. Conditions d'exercice du droit de nationaliser
Tout en reconnaissant pleinement le droit de l `État de
nationaliser, le droit international subordonne122 la
validité de son exercice à trois conditions :
1°- la nationalisation devait répondre à un
motif d'intérêt public,
2°- ne pas être discriminatoire,
3°- être accompagnée d'une indemnité.
Sans être abandonnées, les deux premières
sont, aujourd'hui, interprétées de manière très
large. La résolution 1803(XVII) de l'assemblée
générale qui, malgré son ancienneté, est souvent
considérée comme traduisant le droit positif du fait des
conditions de son adoption, dispose : « la nationalisation,
l'expropriation et la réquisition devront se fonder sur des raisons ou
des motifs d'utilité publique, de sécurité ou
d'intérêt national, reconnus comme primant les simples
intérêts des particuliers ou privés, tant nationaux
qu'étrangers ».
Bien que certaines sentences123 postérieures
aient affirmé que « le droit international ne s'occupe pas des
mobiles » (voir sentence Liamco, 12/04/1997, Rev. Arb. 1980, p. 163 et
Texaco-Calasiatic, préc. J.D.I. 1977, p.372), cette condition ne
paraît pas devoir être répudiée ; cependant elle a
perdu toute autonomie et l'intérêt public souverainement
apprécié par l'Etat qui nationalise, se confond largement avec
les exigences du développement.
Il convient maintenant de distinguer l'expropriation de certaines
notions voisines que sont :
· La réquisition,
· la confiscation, la nationalisation,
· l'emprise, voie de fait et l'alignement.
122 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.224.
123 Idem, p. 227.
|