CHAPITRE IIème : REGIME JURIDIQUE, MECANISMES
DE CONTROLE ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE
PERMANENTE
Nous allons analyser ce chapitre à travers trois
sections, d'une part les différents mécanismes de contrôles
institués par le principe de la souveraineté
permanente(section1ère), d'autre part les différentes
modalités115 d'exercice du principe de la souveraineté
permanente ainsi que leur régime juridique .Cependant on ne manquera pas
d'évoquer les cas de violation de ce principe en nous servant des
quelques exemples tirés de la jurisprudence internationale(section3)
telles, l'affaire RDC contre UGANDA, l'affaire de l'île de Palma, ~
Section 1ère : MECANISMES DE CONTROLE
Tous les mécanismes116 de contrôles
que l'Etat est censé exercer sur son territoire se sont
cristallisés autour du principe de la souveraineté permanente.
Dans la présente section, notre tache va consister à les examiner
tous en portant un accent plus particulier sur la nationalisation et les
expropriations. Car, se souviendra-t-on, l'Etat n'a pas sur son territoire un
titre de propriété, mais plutôt il devient
propriétaire par le mécanisme de nationalisation ou
d'expropriation. Telle est la raison pour laquelle on insistera sur ces deux
mécanismes.
§ 1. Nationalisation et expropriation.
Ces deux notions ont toutes les mêmes bases juridiques,
à savoir l'article 34 et la résolution1803. Nous aborderons tour
à tour la nationalisation, l'expropriation pour cause d'utilité
publique ensuite on pourra distinguer ces deux notions entre elles et d'avec
leurs notions voisines.
115 Rapports annuels PNUD-ONU : évolution des
activités économiques mondiales1996, p36-65.
116 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit., p. 345.
I. Notion
La nationalisation117 consiste en un transfert,
décidé autoritairement, de propriétés
privées à l'Etat ou à une collectivité publique
pour des raisons d'intérêt public. Pour le professeur MUGANGU S.,
c'est la manière la plus radicale et à première vue, la
plus simple d'acquérir une terre, par l'État.
Trois critères doivent être réunis pour
que l'on puisse parler de nationalisation s'ils viennent à manquer, on
est en présence d'un phénomène différent :
- En premier lieu, le transfert de propriété doit
être décidé automatiquement.
- Mais il existe d'autres modes d'acquisition, par les
collectivités publiques, de biens appartenant à des personnes
Privées. L'Etat peut recourir à l'achat, soit dans des conditions
commerciales normales soit en combinant l'usage de
prérogatives118 de puissances publique119 et le
recours aux mécanismes du droit privé, mais la cession se fait
par contrat et non à la suite d'une décision unilatérale
de l'Etat, qui constitue l'un des critères de la nationalisation
(méme si le montant de l'indemnité est ensuite
négocié, ce qui ne change rien à la nature de
l'opération).
- Pour que l'on puisse parler de nationalisation, il faut, en
deuxième lieu, que le bénéficiaire du transfert de
propriété soit l'Etat ou une autre collectivité publique.
Il peut arriver, par ailleurs, que l'Etat oblige un propriétaire
étranger à transférer les avoirs qu'il détient sur
son territoire à des personnes privées ayant sa
nationalité. Une telle décision répond à certains
des objectifs poursuivis par les nationalisations des propriétés
étrangères, mais non à celui de socialisation de la vie
économique. Ce mode de transfert autoritaire des
propriétés étrangères a été
utilisé par certains pays du Tiers-Monde adhérant aux principes
de l'économie capitaliste libérale (Brésil, Corée
du Sud, Côte-d'Ivoire, Maroc).
- Enfin, la nationalisation consacrée par la
résolution 1803(XVII) est inspirée des motifs politiques,
économiques ou sociaux de caractère général et
ceci
117 Voir les différents procédés des
marchés publics.
118 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit., p. 346.
119 Idem, p.347.
permet de la distinguer de la confiscation dont le mobile est
punitif : il s'agit alors de sanctionner le propriétaire
évincé.
En revanche, la transposition au plan international de la
distinction parfois effectuée en droit interne, entre nationalisation et
expropriation n'entraîne aucune différence de régime
juridique (cfr. art. 2 §2 de la charte des droits et devoirs
économiques des Etats).
La nationalisation n'a d'incidence internationale que dans
deux hypothèses : si elle porte sur des biens et intérêts
appartenant à des propriétaires étrangers et situés
sur le territoire de l'Etat qui nationalise, ou elle vise des biens appartenant
à des nationaux mais situés en territoire étranger. Dans
le premier cas, la compétence territoriale de l'Etat nationalisant se
heurte à la compétence personnelle de l'Etat dont le
propriétaire a la nationalité ; dans le second, c'est l'inverse
qui se produit. Des difficiles problèmes de droit international, tant
public que privé surgissent alors (qui ne se posent pas lorsque l'Etat
nationalise des biens appartenant à ses nationaux et situés sur
son propre territoire), les principes de la plénitude et de
l'exclusivité des compétences étatiques trouvent
pleinement application,
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