§ 3. La souveraineté permanente et l'article 34
de la constitution.
La souveraineté est un droit étatique, non
susceptible d'appropriation privative et ne peut être attribuée ou
exercée que par l'État, avons-nous dit, parlant de la comparaison
entre propriété et souveraineté. Nous avons
également noté que cet article 9 sous examen ici, ne s'opposait
en rien à l'article 53 qui consacre l'exclusivité et
l'inaliénabilité de la propriété foncière de
l'État congolais. Bien au contraire il le complète. Le fait pour
l'Etat congolais d'exercer sa souveraineté permanente n'entame en rien
l'exercice, ni la jouissance ou la détention du droit de
propriété privée dont l'article 34 en
fixe les modalités. D'où, à notre humble
avis, les articles 9 et 34 se complètent plus qu'ils ne se contredisent.
Pour bien s'en rendre compte, il suffit d'analyser les libellés de
chacun d'eux pour mieux s'en convaincre.
L'article 34 dispose : « La propriété
privée est sacrée. L'État garantit le droit à la
propriété individuelle ou collective, acquis conformément
à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la
sécurité des investissements privés, d'utilité
publique et moyennant une juste et préalable indemnité
octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut
être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une
autorité judiciaire compétente». Dans ces libellés,
il résulte que deux (notions essentielles) droits fondamentaux se
trouvent consacrés par le présent article, à savoir :
1°le droit à la propriété privée
ou collective et
2°l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cette propriété privée qui est
protégée par l'État ne s'applique pas au sol, au sous -
sol, mines,... qui sont la propriété inaliénable et
exclusive de l'État congolais. L'article 34 de la constitution ne
s'applique pas aux biens domaniaux, parce qu'ils sont hors commerce,
imprescriptibles et inaliénables. Ils ne peuvent non plus faire objet
d'expropriation, dont la notion est évoquée par l'article 34.
Comme pour la souveraineté permanente, la propriété
foncière aussi est un droit exclusif et propre à l'État
Congolais. Il ne se conçoit que dans l'État et ne peut être
détenu que par lui.
Pour sa part, le principe de la souveraineté permanente
consacré par l'article 9, souligne aussi en son alinéa 4 la
protection de ces 2 droits fondamentaux, à savoir le droit à la
propriété privée, l'investissement et l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Retenons donc que le droit à la propriété
privée reste maintenu sous la présente constitution autant que
celui de la propriété foncière. Pour des plus amples
détails de cette matière, on pourra se référer au
chapitre deuxième du présent travail qui traite du contenu de
l'article 34.
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