IV. PARTICULARITE DES BIENS DU DOMAINE
Les biens du domaine public sont hors commerce et tiennent
leur statut en raison du fait qu'ils sont affectés à l'usage
public ou à un service public et pour cette raison, ils sont
inaliénables, incessibles et insaisissables. « En principe, il ne
sont pas susceptibles de transmission puisque une personne de droit public est
censée ne jamais disparaître ou mourir »94.
93 Thomas LWANGO, Cours de Droit civil des
biens, inédit, UCB, G2 Droit, 1996-1997, p. 62.
94 Idem. p. 63.
« Toute fois ils peuvent faire objet d'une concession
réglementée par le droit administratif, c'est le cas des
autorisations de voirie et des permis de stationnement95 ».
Il y a lieu de mentionner les aisances de voirie et la
possibilité laissée au propriétaire riverain de la voie
publique de laisser couler les eaux de son toit sur la voie publique.
Ce qui implique que la puissance publique peut accorder des
droits « très limités96 » sur le domaine
public.
Les biens du domaine privé sont dans le commerce, cessible
mais : - ils demeurent insaisissables ;
- leur cession n'est jamais à titre gratuit ;
- cette cession est toujours soumise à des
formalités.
> Maintien en vigueur du régime
colonial
L'article 2 de la loi fondamentale dispose : « les lois,
décrets et ordonnances législatives, leurs mesures
d'exécution ainsi que toutes les dispositions réglementaires
existantes au 30 juin 1960 restent en vigueur tant qu'ils ne seront
expressément abrogés.
Ni le Pouvoir central, ni le Pouvoir Provincial n'ont pris,
pendant la période allant du 30 juin 1960 au 1er août
1964, un texte abrogeant les textes coloniaux relatifs aux régimes
fonciers.
Le 1er aoüt 1964, la RDC a une nouvelle
constitution. Et l'article 43 en son alinéa 4 dispose que « ~une
loi nationale réglera souverainement le régime juridique des
cessions et des concessions foncières faites avant le 30 juin 1960
» ; lors du colloque du « foncier et minier » tenu à
Élisabethville du 10 au 18 novembre 1964, le ministre des terres, mines
et énergie du gouvernement central, concluant qu'il ne semblait pas
douteux q'une réforme du régime foncier soit souhaitable et que
cette réforme constitue une des tâches primordiales du
gouvernement central ~ » et imprescriptible de l'Etat ».
95 Séverin MUGANGU, op.cit,
inédit, pp. 21 a 29.
96 Séverin MUGANGU, op.cit,
inédit, pp. 21 a 29.
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