II. LE DOMAINE PRIVE DE L'ETAT
Celui-ci ne se distingue des propriétés
particulières que par la personne du propriétaire et par
certaines règles protectrices que l'importance de cette personne impose.
Au demeurant, le domaine privé de l'Etat est soumis aux règles
générales de la propriété90.
> Composition du domaine privé de l'Etat
Il se compose principalement des biens 91 suivants
:
1. Toutes les terres qui ne sont pas affectés à un
usage public ou à un service public.
2. Les immeubles, notamment ceux destinés au personnel de
l'Etat.
3. Titres et actions représentant les emprunts des
pouvoirs publics et les participations dans le capital des
sociétés.
4. Les biens sans maître au sens de l'article 12 de la
loi du 20 juillet 1973. Le Professeur MUGANGU souligne que le principe de
l'article 12 a été repris de l'article 529 du C.C. Belge, en
droit belge, les biens sans maître visent exclusivement les immeubles. Il
s'agit principalement des immeubles abandonnés, enregistrés aux
noms des propriétaires disparus ou d'une personne morale dissoute. Les
immeubles en déshérence sont également des biens sans
maîtres au sens de l'article 12 de la loi du 20 juillet 1973.
5. Les choses perdues ou abandonnées92,
épaves : toute chose perdue ou égarée dont on ne
connaît pas le propriétaire. Aucune législation, cependant,
n'a encore traité des épaves fluviales ou maritimes ; quant aux
choses abandonnées et aux épaves terrestres,
l'arrêté ministériel du 16 juin
90 Séverin MUGANGU, op.cit,
inédit, pp. 20 à 43.
91 Gaston KALAMABAY, op. cit., p. 62.
92 Séverin MUGANGU., op. cit, p.128.
1926 prévoit la vente aux enchères un an
après leur remise à l'administrateur territorial.
6. Les biens acquis par expropriation pour cause
d'utilité publique. Ces biens tombent dans le domaine privé avant
d'être affectés dans le domaine public.
7. Les biens obtenus au moyen des modes habituels
d'acquérir la propriété. La composition du domaine
privé n'est pas limitativement définie par la loi «
foncière » (loi du 20 juillet 1973), comme celle du domaine public
n'est qu'exemplative93.
III. MODES D'ACQUISITION DES BIENS DOMANIAUX
Pour les Etats comme pour les particuliers, point de
propriété sans acquisition. Mais les modes d'acquérir les
biens nationaux sont nombreux et différent aussi pour la plupart des
modes d'acquisition du droit commun. Ces modes sont :
- la nationalisation (qui est prévu aussi par la
Résolution 1803);
- l'expropriation pour cause d'utilité publique (ce mode
l'est également); - l'acquisition à titre onéreux ;
- la déshérence successorale ;
- les choses perdues et sans maître ;
- confiscations spéciales ;
- aides et dons ;
- biens vacants ;
- l'usucapion.
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