II. Rapport entre la Souveraineté permanente et
le domaine éminent du droit du droit médiéval.
80 Jean COMBACAUD, op. cit., p. 125.
81 Ibidem.
La notion de la souveraineté permanente se ressemble
à bien d'égards à celle du domaine
éminent82, à tel point que leur distinction n'est pas
toujours aisée à établir. On se rappellera que dans
l'ancien droit, il était reconnu aux seigneurs un pouvoir auquel le
droit de propriété était subordonné et qui
s'étendait à l'ensemble des biens fonds situés dans les
limites de son territoire. C'est ce qu'on appelle : domaine éminent.
Le domaine éminent du prince pouvait être
défini comme le droit dont était investie l'autorité
souveraine d'affecter, par priorité, les immeubles l'usage commun, de
régler le régime des biens immeubles publics ou privés,
d'organiser et de limiter l'usage de ces biens d'intérêt
général et enfin de recueillir sous forme d'impôts une
partie des fruits que produisent les biens. La notion de domaine éminent
englobait dès lors l'ensemble des droits directs que le prince
exerçait sur les terres faisant partie de sa seigneurie.
Compte tenu du domaine éminent, la
propriété immobilière privée n'existait que dans
les limites prévues et selon les modalités
déterminées par l'autorité publique de plus, elle ne
s'étendait pas au delà des avantages matériels qu'un
particulier peut retirer de la propriété exclusive d'un fonds.
Elle ne conférait au propriétaire aucun droit de nature politique
mais seulement des droits d'ordre économique, c'est ce qui va s'appeler
le domaine utile.
Le domaine utile ou domaine de propriété pouvait
donc se définir comme le droit privatif d'user et de disposer d'un
immeuble ainsi que de recueillir tous les fruits de nature économique
qu'il peut produire dans les limites compatibles avec l'exercice du domaine
éminent. Bien qu'abolie par la Révolution Française, le
régime foncier de l'ancien droit ne paraît plus aujourd'hui
étrange. Il est évident cependant, que la reforme a
changé.
C'est ici que se révèle plus les points de
ressemblances entre la souveraineté permanente et Domaine éminent
du droit médiéval. Car,
82 Séverin MUGANGU, Domaine de
l'État, urbanisme et aménagement du territoire, syllabus,
inédit, L1 Droit, UCB, 1999-2000, p.69
le titulaire du domaine éminent n'est plus le prince
mais l'État qui est aussi titulaire de la souveraineté
permanente. L'exercice de ce pouvoir ne se concrétise plus de la
méme manière, mais il s'agit toujours du méme pouvoir
auquel le Domaine de propriété est subordonné. Cette
survivance du domaine éminent n'est pas en définitive
fondamentalement différent du système mis en place dans les pays
où le sol est nationalisé, comme la R.D.C., l'ex-URSS,... Dans
ces pays, la propriété privée du sol a disparu. Dans les
pays qui n'ont pas nationalisé le sol, les particuliers ne sont
titulaires que du domaine utile. Que ce domaine utile résulte d'une
concession perpétuelle ou d'un droit de propriété qui n'a
plus d'absolue que de nom, cela change peu, nous révèle le
professeur MUGANGU S.
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