Section 4ème : DISTINCTION ENTRE SOUVERAINETE
PERMANENTE ET LA DOMANIALITE
Il est très embarrassant d'être exhaustif
à ce propos, car la matière à traiter est vaste. Raison
pour laquelle ce travail se limitera à fixer les idées
maîtresses sur les points les plus importants qui distinguent la
souveraineté permanente de la domanialité.
§ 1. Notion
I. Définition
La domanialité est le caractère des biens
composant le domaine de l'Etat et surtout le domaine public74. Il
s'agit du caractère à lui conféré par notre
système juridique. En analyse juridique, la domanialité vient de
la possibilité reconnue à la puissance publique d'avoir un
patrimoine. Les biens domaniaux sont justement les biens dont est
constitué le patrimoine de l'Etat, en ce compris les entités
territoriales et les services publics. De Page les appelle « biens
nationaux » pour désigner « la domanialité »
entant que construction juridique où le droit fait intervenir sa
fiction.
Pour sa part, la souveraineté se définit comme
l'autorité supreme dans les limites d'un territoire
déterminé. Ainsi, l'exercice de la souveraineté est
subordonné à la possession d'un territoire qui en constitue
l'assise matérielle.
Le terme « domaine » est d'origine latine et
provient de «dominium», l'espace sur lequel s'exercent des droits
possessifs exprimant l'idée de maîtrise.
On entend par le domaine de l'Etat75, l'ensemble
des biens mobiliers, immobiliers et fonciers détenus, utilisés et
consommés par les collectivités administratives. Le domaine de
l'Etat qui sera l'objet d'analyse dans le présent titre est le domaine
foncier et immobilier. Il couvre tout l'espace du territoire congolais, soit
une superficie de 2.345.000Km2, environ 235
74 André de LAUBADERE, Manuel de droit
administratif, 10ème éd., Paris, LGDJ, 1976,
p.299.
75 Gaston KALAMBAY, Domaine de l'Etat,
syllabus, L1droit, 2004-2005, U.C.B., p.3 et suivants.
millions d'hectares, dont 227millions de terres fermes et 8
millions de terres submergées, et ce, depuis 31/12/1971.
II. Aperçu général
Le domaine étant l'ensemble des biens et droits
immobiliers et mobiliers appartenant aux personnes publiques, nous pouvons
affirmer avec Gérard CORNU que la domanialité est le
régime juridique applicable aux biens composant le domaine. Ce terme est
également employé dans l'expression : « domanialité
publique» et pour qualifier l'ensemble des règles spéciales
aux quelles sont soumis les biens composant le domaine public : l'affectation,
l'inaliénabilité, l'insaisissabilité, et
l'imprescriptibilité, sont des modes d'utilisations que nous examinerons
plus loin.
En définitive, on entend par « domanialité
publique le régime applicable à certains des biens appartenant
aux personnes publiques76, biens constituant leur « domaine
public77» et dont le régime juridique exorbitant du
droit commun est commandé par le souci de leur assurer une protection
particulière à la fois contre les tiers et contre
l'administration.
De cette ébauche faite sur la définition et
l'aperçu général de la domanialité, il nous semble
maintenant nécessaire d'établir une distinction beaucoup plus
large entre souveraineté permanente et domanialité.
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