§ 2. COMPARAISON
I. De prime abord, nous relevons que
l'article 9 consacrant le principe de la souveraineté permanente est
plus riche, plus complet et plus exhaustif par rapport à d'autres textes
légaux et en l'occurrence l'article 53 avec lequel nous le distinguons
ici. C'est que, contrairement à l'art. 53 qui ne traite que du
57 Gaston KALAMBAY, op. cit., pp. 40 et 58.
sol, sous-sol, l'article 9 quant à lui traite à
la fois de l'espace terrestre, maritime, aérien, voir le plateau
continental. C'est en cela qu'il est plus exhaustif et plus complet. Il est
important de noter aussi que, l'article 9 ne supprime pas le monopole de la
propriété foncière de l'État Congolais, au
contraire il le maintient et le renforce par les différents
mécanismes de contrôles institués par le principe de la
souveraineté permanente. Et donc, l'article 9 complète l'article
53, mais ne le contredit pas, il maintient l'État comme seul et unique
propriétaire du sol, sous sol, mines,...L'article 34 ne trouve pas son
application ici, car les particuliers ne peuvent pas détenir le droit de
la propriété sur le sol ou le sous-sol, quand bien même le
droit à la propriété privée est consacré.
L'État lui-même ne peut pas disposer de son droit de
propriété dont il est le seul titulaire, car elle et
inaliénable.
II. En outre, il convient de préciser
que tout propriétaire n'est pas souverain et inversement tout souverain
n'est pas propriétaire. Dans le cas de cet article 9, l'État est
à la fois propriétaire et souverain. Pour comprendre cela,
partons de l'exemple de l'Etat avec son territoire, au sujet de la nature
juridique, du lien qui unit l'Etat à son territoire58. De
quelle nature est ce droit particulier de l'Etat sur son territoire ? Ayant
pour objet une chose, le territoire, on l'appellerait à tort droit de
souveraineté (imperium), parce que la souveraineté, qui est
autorité ne peut s'exercer que sur des personnes et non sur des choses.
L'expression souveraineté territoriale renferme une
équivoque59 : toute souveraineté est personnelle ;
elle n'est territoriale qu'en tant qu'elle vise les personnes se trouvant sur
l'étendue de son territoire. Affectant le territoire méme, le
droit de l'Etat ne saurait donc être qu'un droit de domaine (dominium),
qui se traduira, par exemple, par le droit d'expropriation pour cause
d'utilité publique ou le droit de dévastation aux fins de la
défense nationale (théorie dite du territoire objet). Cette sorte
de droit réel éminent n'est pourtant pas un droit de
propriété. Il ne se confond ni avec le droit de l'Etat sur son
domaine privé, ni méme sur le domaine public. D'une part, le
droit de l'Etat sur le territoire est à la fois général et
limité dans son objet : il frappe le territoire tout entier, alors que
la propriété, même publique,
58 Carré de MALBERG, op. cit., T. I,
n°2 , p.3.
59 Jean DABIN, Doctrine générale de
l'État, n°2, p. 28.
n'atteint que des parcelles déterminées du
territoire ; il ne comporte pas plénitude et exclusivité des
pouvoirs, qui restent en principe au propriétaire sous-jacent, mais
seulement certaines facultés déterminées d'utilisation.
III. Une différence de nature est la
troisième à établir ici, entre ces deux concepts :
-Tout d'abord, la propriété est un concept de
droit privé et relève des rapports ou du lien juridique entre une
personne et un bien ou une chose. La propriété poursuit le but de
satisfaire les intérêts privés, égoïstes,
plutôt que de satisfaire l'intérêt général.
Tandis que la souveraineté est un concept de droit public, un attribut
essentiel de l'Etat.
-En outre, la propriété, en
tant que droit absolu est susceptible d'appropriation privative, elle peut
avoir pour titulaire soit une personne morale, soit une personne physique,
selon les prescrits de l'article 34. Ce qui n'est pas le cas pour la
souveraineté qui n'est qu'une caractéristique, mieux un attribut
de l'Etat et qui ne peut se concevoir que dans l'Etat. Car, nous dit
Carré de Malberg, il ne peut y avoir dans un même Etat deux
souverains.
-La propriété peut se démembrer, ou
être fractionnée pour produire soit l'emphytéose, la
superficie, l'usufruit, la copropriété. Pour sa part ,la
souveraineté en tant que attribut essentiel de l'Etat, est une et
indivisible, LEFUR le dit mieux, en soutenant que l'unité et
l'indivisibilité de la souveraineté est liée à
l'unité et à l'indivisibilité de l'Etat méme, car
diviser la souveraineté revient à diviser l'Etat .
-Un autre élément de différence
entre les deux articles en comparaison ici, se révèle dans la
philosophie ou l'esprit qui ont animés le législateur dans leur
élaboration. La philosophie qui domine ces deux lois, c'est la
philosophie de l'indépendance économique de la R.D.C.
En effet, dans les deux cas, c'est le souci profond de mettre
fin à l'ingérence de la main étrangère dans
l'exploitation et la gestion des richesses et des ressources économiques
du pays. Il faut mettre fin à la colonisation sous toutes ses formes et
ses aspects, surtout l'aspect économique.
Car, il ne saurait exister d'indépendance politique sans
indépendance économique.
Pour la loi du 20/07/1973, en attribuant à l'Etat le
sol et le sous-sol, comme sa propriété inaliénable et
exclusive, on a aboli par conséquent l'appropriation privative du sol,
qui est une exception à l'article 34. Le nouveau régime foncier
et immobilier60 a cessé de poursuivre l' évolution du
régime foncier colonial qui a plus profité aux étrangers
qu'aux congolais. D'ailleurs c'est à cette conclusion que le
rédacteur de l'exposé des motifs est arrivé. Nous le
citons : « le régime foncier immobilier constitue une rupture
définitive et radicale avec le régime légal des terres de
l'époque coloniale. Rupture, mais pas refus de s'inspirer de certaines
solutions spécifiques pratiquées par le régime colonial,
notamment en matière d'emphytéose. Rupture aussi, mais en
respectant, dans une mesure compatible avec l'intérêt
général, les droits acquis ».
Quant à l'art.9, qui consacre le principe de la
souveraineté permanente, l'intention du législateur issu du
contexte de guerre d'agression qui a balkanisé le pays, consiste
à mettre fin aux pillages et à l'exploitation illégales de
ses richesses et ses ressources naturelles et d'éviter la balkanisation
du pays en tout temps. Il s'est révélé impérieux,
voire nécessaire de doter le pays d' un instrument juridique pouvant lui
permettre d'assurer la protection et le contrôle, sur son territoire, de
toutes les activités économiques. La convoitise des richesses et
ressources naturelles de la R.D.C. par ses neuf pays voisins a toujours
été à la base de l'insécurité et du pillage
systématique et autres crimes économiques en R.D.C. Il s'agit
d'une nouvelle forme de priver à la R.D.C. de son indépendance
économique et de le maintenir sous le joug néocolonial,
commandité par certains pays occidentaux en complicités avec les
pays voisins de la R.D.C. (Rwanda, Uganda et Burundi qui ont
systématiquement pillé le pays. Des nombreux crimes
économiques ont été commis dans tous les secteurs de la
vie de l'Etat au détriment de la population).
IV. D'autres différences se situent au
niveau des caractères que les deux concepts présentent. Il
découle de l'article 53 de la loi du 20 juillet 1973 ; loi
60 Gaston KALAMBAY, op. cit., p.65.
portant régime général des biens,
régime fonciers et immobiliers et régimes de
sûretés, que la propriété foncière est
à distinguer à la fois de la propriété
privée dont est question à l'article 34, et de la
propriété immobilière, et semble énumérer
tous les caractères dont est revêtue la propriété
foncière.
Cette énumération étant
incomplète, il nous faudra recourir, tant à la constitution
qu'aux travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 1973 pour la
compléter.
De cette opération, il ressort que le droit de
propriété de l'État est un droit universel, absolu,
perpétuel et exclusif, portant sur le sol, qui est inaliénable,
imprescriptible et intransmissible. Pour sa part, la souveraineté est
aussi inaliénable, une et indivisible61, imprescriptible
portant sur l'ensemble du territoire et non seulement sur le sol.
Quel est donc le sens des caractères que chacun de ces
concepts regorge ?
IV.1. Du droit universel
Par la combinaison de l'article 10 de la constitution
révisée et de l'article 53 de la loi du 20 juillet 1973, on peut
déduire que le droit de propriété de l'État
congolais est universel ; et ce à partir des termes « le sol et le
sous-sol zaïrois » et de la place de cet article dans la
constitution.
Les droits de l'État s'étendent sur toutes les
terres comprises dans les limites des frontières nationales. Toutes les
terres sont désormais sans exception soumises à l'État
à titre de propriété avec cette conséquence que la
notion de terres vacantes ou sans maîtres devient sans aucun
objet62.
Dans le rapport du 20 mai, on peut lire que « le sol, le
sous-sol et leurs ressources naturelles appartiennent à l'Etat ; il
n'existera donc plus des catégories de « terres domaniales »
opposées à celles des terres
coutumières, car toute terre vacante est désormais
domaniale »63. Par ce caractère toute la terre du pays
appartient à l'Etat et à lui tout seul64.
Quant au caractère universel de la souveraineté
permanente, on entend que ce droit confère exclusivement à l'Etat
seul des pouvoirs souverains d'exercer un contrôle permanent sur tout
l'ensemble de son territoire, sans exception. C'est à dire les espaces
terrestre, maritime et aérien. Se trouvant placée dans
l'universalité nationale, elle ne saurait être localisée,
par voie de division ou de fractionnement, dans les nationaux individuellement.
Elle est en plus, à cet effet, indivisible.
IV.2. Du droit exclusif
Autant pour le droit de la souveraineté permanente que
pour le droit de la propriété inaliénable se
caractère se vérifie au profit du seul Etat Congolais.
En effet, l'article 9 qui consacre ce principe en attribue
l'exercice exclusif à l'Etat seul65. Aucune partie du peuple,
aucun individu ou organe au sein de l'Etat ne peut détenir ce droit
concurremment avec l'Etat. Tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'Etat, il n'existe aucun sujet de droit interne ou
international qui puisse l'exercer avec lui. Seul l'Etat congolais exerce cette
souveraineté.
De méme en déclarant qu'en matière
foncière, toute appropriation individuelle du sol est abolie, le
législateur consacre l'exclusivité des droits de l'Etat sur le
sol et le sous-sol. Ce qui s'oppose à l'art. 34 de la Constitution qui
consacre le droit à la propriété privée. Le droit
congolais n'admet plus comme sujet des droits à la
propriété du sol ni les personnes physiques, ni les personnes
morales. L'Etat ne peut partager ses droits à titre de
copropriétaire, ni les démembrer.
63 Lwango T., op.cit, inédit, p. 60.
64 Idem, p.63.
65 Raymond CARRE de MALBERG, op. cit.,
p.176.
La loi, elle même, interdit totalement et à
jamais que ce droit soit accessible à toute personne autre que l'Etat.
Dans la compréhension actuelle de ce texte, même les personnes
morales de droit public, fussent-elles des subdivisions géographiques de
l'état ne peuvent pas accéder à la propriété
foncière, elles ne peuvent accéder qu'à la concession
foncière66. Ceux qui soutiennent qu'une portion de terre de
l'Etat sera vendue et donc être partagée avec l'Etat se trouvent
désarmés. Voilà donc qu'il devient inutile de continuer
avec les polémiques autour de cet article. Car en effet, il ne faut pas
confondre l'article 9 de l'article 34. Tout devient clarifié.
IV.3. Du droit absolu
Le droit de la souveraineté permanente est absolu, celui
de la propriété inaliénable et exclusive l'est
également.
Le caractère absolu du droit de propriété
de l'Etat congolais sur le sol et le sous-sol, dont il est le seul titulaire,
se dégage de plusieurs dispositions de la loi du 20 juillet 1973.
En effet, en tant que propriétaire foncier, en vertu de
l'article 58 de la loi précitée, l'Etat détermine la
destination des terres concédées et fait respecter cette
destination pendant la durée du droit de jouissance.
L'intervention de l'Etat est prévue d'abord au stade de
concession, ensuite pendant la jouissance notamment lorsqu'il s'avère
nécessaire d'en vérifier ou d'en restaurer la
régularité.
L'intervention au stade de la concession est anormale
étant donné qu'il s'agit de concéder des biens dont l'Etat
à la charge et la garde. Il en sera ainsi lorsque la non occupation et
l'interruption de l'exploitation constitutives de l'abandon sont
établies ou lorsque l'intérêt général exige
une reprise des terres.
66 Thomas LWANGO, op.cit, inédit, p.
63.
Les droits de jouissance à terme accordés par
l'Etat sont renouvelables, cependant le renouvellement n'est pas automatique.
Le titulaire du droit (de jouissance) pourrait être astreint à des
conditions nouvelles au moment du renouvellement.
Le droit de l'Etat en tant que propriétaire foncier est
absolu, emportant pour l'état congolais, le droit de jouir et de
disposer du sol et du sous-sol conformément à la loi. Ce droit de
propriété étant opposable à tous par la
volonté méme du législateur, déroge aux prescrits
de l'article 34 de l'actuelle Constitution.
IV.4. De la propriété inaliénable
La souveraineté permanente de la R.D.C. qui est
consacrée par l'art. 9 est inaliénable. Tout acte, toute
disposition constitutionnelle, qui tendrait à faire acquérir
personnellement la souveraineté à un homme ou à une
assemblée, serait radicalement nul, et vu comme inconciliable avec le
principe que la nation seule est souveraine. Quand encore tous les citoyens
seraient à un moment donné unanimes à consentir une
transmission ou une délégation de ce genre67, ils
demeureraient impuissants à réaliser une telle aliénation.
Car, non seulement le droit de la souveraineté permanente n'appartient
pas aux citoyens eux-mêmes, et ceux-ci n'ont pas le pouvoir d'en disposer
; mais, à bien dire, il ne réside méme pas dans la
collectivité indivisible qu'ils concourent à former, à
chacun des moments successifs de la vie nationale. La raison en est que la
collectivité nationale, en qui est contenu la souveraineté, n'est
pas seulement constituée par la génération présente
des citoyens ; elle comprend, d'une façon indéfinie, la
succession ininterrompue des générations nationales,
présentes et futures. Il en résulte qu'en aucun moment de son
histoire, la nation ne peut être enchaînée pour l'avenir ;
la génération actuelle ne peut prétendre imposer ses
volontés aux générations prochaines. Tout ceci est la
condamnation de la doctrine créée par Napoléon, qui
prétendrait concilier le césarisme avec la souveraineté
nationale, en fondant l'empire sur le plébiscite par lequel les citoyens
étaient censés déléguer à l'empereur la
souveraineté
67 R. Carré de MALBERG, op. cit., T. I,
p.176.
populaire (déclaration des droits du 24/06/1793, art. 28 :
« une génération ne peut assujettir à ses lois les
générations futures».
Le caractère d'inaliénabilité de la
propriété foncière de l'Etat congolais vient surtout de ce
que le domaine foncier est collectif parce que, comme l'écrit MALINGREAU
« qui dit bien collectif dit bien inaliénable
»68.
Subsidiairement, une conception philosophique et
métaphysique tente de justifier ce caractère
d'inaliénabilité. En effet, pour cette conception, on dit que les
collectivités traditionnelles n'ont sur leur domaine que le droit
d'usufruit et que leurs ancêtres seuls ont gardé la
nue-propriété ; ils ont dans leur patrimoine des morts le droit
d'aliéner ; ou parce qu'encore une assemblée réunissant
les vivants et les morts à la fois, et la descendance nécessaire
pour disposer du domaine collectif est impossible à réunir.
Mais ce caractère vient de ce que le domaine foncier a
été déclaré tel par le législateur et ce
pour permettre à l'État d'avoir les mains libres dans sa
politique économique. Et en attribuant la propriété
inaliénable du sol et du sous-sol à l'État, le
législateur a en effet supprimé la propriété
foncière de droit civil, le dominium et l'imperium étant
confondus69.
Le sol est donc hors commerce ; il cesse d'être l'objet de
vente, de donation et d'hypothèque ; l'État ne pouvant consentir
qu'un droit de
jouissance moyennant un prix qualifié de redevance ou de
loyer. C'est pourquoile régime de la propriété
foncière déroge à l'article 34 de la Constitution. Par
ce caractère, le sol congolais est donc incessible parce que le mot
incessibilité est pratiquement synonyme
d'inaliénabilité70.
IV.5. Du droit imprescriptible
Le droit de la souveraineté permanente est
imprescriptible, en ce sens que la nation, qui en est seul titulaire, ne peut
en être dépouillé par l'effet d'une possession adverse, si
prolongée soit-elle. Le principe est que ce
68 Gaston KALAMBAY, op. cit., p. 63.
69 Séverin MUGANGU, op- cit, p. 149.
70 Pierre GUICHO, Jacques BICHOT, Michel LEMARTIN,
Dictionnaire de Droit, économie et gestion,
1ère édition, Paris, l'Hermès, 1994, p. 376.
qui est aliénable est prescriptible et les choses
inaliénables sont imprescriptibles conformément à
l'article 620 du code civil Livre III qui dispose qu' "on ne peut prescrire le
domaine des choses qui ne sont point dans le commerce ». Le sol
étant hors commerce, personne ne peut donc acquérir un droit sur
une portion par usucapion et l'État ne peut perdre son droit sur une
portion du sol par prescription extinctive. C'est ici où se situe le
véritable point de divergence entre l'article 34 d'une part et de
l'autre l'article 9 et l'article 53.
Cette imprescriptibilité est absolue et permanente par
la volonté du législateur. Il en découle qu'admettre la
prescriptible du droit de propriété de l'Etat sur le sol et le
sous-sol, c'est admettre indirectement qu'une personne puisse partager avec
l'Etat son droit de propriété foncière ou celui de
souveraineté permanente le cas échéant.
L'octroi et la reconnaissance des droits de jouissance par
l'Etat congolais sur son sol ne sont donc que des actes de simple
tolérance. Ceux-ci avec ceux de pure faculté, note Patrice
Jourdain ne peuvent conduire à l'usucapion ; le propriétaire n'a
cessé d'exercer son droit, il l'a exercé en donnant son accord et
le bénéficiaire a agi conformément à la
volonté du titulaire du droit71, l'occupation des terres du
domaine de l'Etat par les communautés locales n'est ni constitutive de
droit ni constitué en droit, les occupants ne pouvant se vanter de
l'usucapion sur ces terres72.
Le droit de propriété de l'Etat sur le sol et le
sous-sol est donc perpétuel parce qu'il a vocation de durer autant que
son objet et il est exclu que l'Etat n'ait pas exercé son droit pendant
un laps de temps qui l'éteindra.
IV.6. Du droit intransmissible
Ce caractère est partagé à la fois par la
souveraineté et la propriété inaliénable, exclusive
consacrée par la loi du 20/07/1973, qui les distinguent également
de l'article 34.
71 Patrice JOURDAIN, Les biens, Paris, Dalloz,
1993, p. 128.
72 Séverin MUGANGU, op. cit., p. 149.
En effet, l'Etat est perpétuel et identique à
lui même et par conséquent l'Etat ne peut jamais perdre son
aptitude à être titulaire des droits ou perdre son aptitude
à posséder un patrimoine et l'attribut d'être souverain.
Sinon, il cesse d'être un Etat au sens du droit international et
constitutionnel. De ce fait, pour les particuliers, il est exclu
d'acquérir soit à titre universel, soit pour un particulier
d'être constitué en légataire universel, soit encore
d'acquérir à titre particulier des droits de
propriété foncière ou d'exercer la souveraineté.
La loi ne fait pas seulement de l'Etat congolais le seul
propriétaire foncier à la date du 20 juillet 1973 mais aussi,
elle consacre et protège cette situation pour l'avenir et à
jamais.
La propriété peut donc être
triturée, limitée ou exclue, en fonction des objectifs que les
planificateurs veulent atteindre. La propriété ne s'impose pas
à eux parce qu'elle est dominée par l'intérêt
général et c'est cet intérêt général
qui permet de morceler les prérogatives laissées au
propriétaire selon les souhaits des planificateurs73.
Il en est de même de la souveraineté, c'est un
droit intransmissible dans le sens où c'est un droit propre et
essentiellement étatique. En aucun cas, l'Etat ne peut transmettre sa
souveraineté à une autre personne ni morale ni physique. Si non
il cesserait d'être un « Etat », car il n'est pas d'Etat sans
souveraineté et cela tant pour le présent que pour l'avenir, seul
l'Etat congolais exercera sa souveraineté et ne saurait en aucun cas la
transmettre à qui que ce soit.
Pour l'Etat congolais, les caractères de sa
propriété foncière par la nature et l'importance des
choses qui en font l'objet, confère au propriétaire certains
droits qui ne se trouvent pas dans la propriété classique et qui
constituent par suite des attributs spéciaux à ces genres de
propriété.
73 Christian MOULY, «Place de la
propriété parmi les droits de l'homme », in le Droit de
propriété et l'environnement, Paris, Dalloz, 1997, p. 35.
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