WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

( Télécharger le fichier original )
par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 3ème. DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE FACE A L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 20/07/1973

La question fondamentale à laquelle nous allons répondre ici, consiste à savoir, si l'article 9, abroge-t-il ou pas l'article 53 de la loi du 20/07/73. S'agit-il d'une avancée ou d'un recul ? Quelle est sa spécificité par rapport à d'autres textes légaux déjà connus ? Voilà décrit l'objet de cette section.

Il est à noter que loi du 20 juillet 1973, marque la rupture définitive avec le régime colonial et est intervenue à un moment où se manifestent les premiers signes du déclin de l'Etat. Le volontarisme de la loi BAKAJIKA et des actes législatifs et réglementaires pris dans le sillage de celleci n'opérera en réalité qu'à l'égard des exploitants étrangers installés par la colonie. Pour sa part, l'art 9 de la constitution est intervenu au moment où la R.D.C. venait de la guerre d'agression qui a balkanisée le pays et occasionnée le pillage de ses richesses et ses ressources naturelles.

Quelle est la nécessité et la raison d'être de ce changement ? Avant d'y arriver, il convient de rappeler que la présente loi a été élaborée conformément aux arts. 14,14 bis et 46 de la constitution, aux directives et aux options fixées par le bureau politique. Ainsi, en attribuant à l'Etat le sol comme sa propriété exclusive, inaliénable et en abolissant définitivement l'appropriation privative du sol et du sous-sol congolais, ce qui est contraire à l'article 34 de l'actuelle constitution, le nouveau régime foncier et immobilier a cessé de poursuivre l'évolution du régime foncier colonial en faisant de l'Etat le seul et unique propriétaire foncier.

Le 1er paragraphe de l'exposé des motifs de la loi foncière nous donne à la fois le cadre constitutionnel et philosophique dans lequel cette loi a été élaborée. Si les arts.14 et 14 bis sont à la base de la loi foncière, il est utile de rappeler que ces deux articles ont été maintenus lors de la révision de la constitution en date du 15/8/1974. En effet, l'art.14bis est devenue dans la

constitution révisée l'art.11 et placé dans les titres 1er traitant « du territoire et de la souveraineté de la République » ; tandis que l'art.14 devenu art.22 est resté dans le titre 2 traitant « des droits fondamentaux et devoirs du citoyens ». Le déplacement de l'art .14 bis du Titre 2 au Titre 1er est plein de signification dans le cadre de la présente analyse, car la R.D.C. a en même temps sur le sol congolais : et les droits souverains territoriaux et les droits de propriétés. L'art.46 de la constitution du 24/7/1967 fixe le domaine de la loi. En effet, l'alinéa 2 de cet article dispose : « la loi fixe les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales ». Ce rappel permettra de comprendre, d'analyser et d'interpréter l'art.53 de la loi du 20/07/1973, en comparaison avec l'art.9 de la constitution de la 3ème République et d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent.

Toutefois, il convient d'avouer que cette différence n'est pas aisée à établir, en raison de l'ambiguïté du terme « souveraineté » qui n'implique pas forcément la propriété, et d'autre part ne la prohibe pas.

§ I. ETENDUE DU DROIT DE LA PROPRIETE DE L'ETAT SUR LE SOL

La loi du 20 juillet 1973 répondait (...) au souci de voir le conseil législatif national « terminer l'élaboration de la loi en fixant les modalités du régime foncier et minier » et a été élaboré aussi conformément aux options fixées (par le bureau politique du MPR) et dont l'impact est tel qu'il a paru opportun de mettre d'ores et déjà les dispositions du Code Civil livre II en harmonie avec les options définies par les instances supérieures du Parti. Par ailleurs, le droit de propriété dans son acception générale a été maintenu. Bien qu'il y ait lieu de considérer que son champ d'application ait été réduit56.

Selon les prescrits de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1973, « le sol et le sous-sol sont immeubles par nature », lesquels font partie soit du domaine public ou soit du domaine privé de l'Etat. Par voie de conséquence, les immeubles par nature, notamment le sol, appartiennent soit au domaine public, soit au domaine privé de l'Etat. Le droit de propriété de l'Etat congolais

56 Préambule de la loi du 20 juillet 1973.

sur son sol du domaine public lui donne droit à tout ce qu'il produit et s'étend à tout ce qui s'y unit et s'y incorpore soit naturellement, soit artificiellement (sans préjudice aux droits résultant des autorisations de voiries et des permis de stationnement).

De même, le droit de propriété de l'Etat congolais sur le sol du domaine privé lui donne aussi droit à tout ce qu'il produit et s'étend à tout ce qui s'y unit et s'y incorpore soit naturellement, soit artificiellement qu'il n'est pas régulièrement concédé.

En matière foncière, l'appropriation privative du sol a été abolie, le sol étant devenu propriété inaliénable de l'Etat. (Dérogation à l'article 34 de la const.) Et le droit de propriété tel qu' il est défini ne peut plus porter que sur les immeubles par nature. Les autres droits réels ne peuvent plus s'analyser comme des démembrements de la propriété mais des droits ayant leur existence propre sans référence au droit de propriété dont ils étaient des simples accessoires.

Cette option ci-haut évoquée a exigée la suppression de l'article 16 du décret de 1912 qui posait en présomption légale le rapport du principal à l'accessoire entre le sol et les biens incorporés. Cette présomption qui n'était plus que relative après le décret du 28 mars 1949 qui admettait la propriété des immeubles envisagée séparément du sol, doit disparaître dans les nouveaux textes.

Néanmoins, le principe de l'accession relative reste maintenu dans l'article 21, étant entendu que le terme « immobilier » ne concerne que les immeubles par destination à l'exclusion des immeubles par nature ; tant il est vrai que dans la deuxième partie de la loi, il est fait une distinction entre les droits immobiliers qui sont ceux qui portent sur des immeubles autres que les immeubles par nature. Si les règles posées dans le régime immobilier sont sommaires et concernent uniquement les droits immobiliers de l'Etat, c'est pour assurer à la gestion de ces droits, la souplesse nécessaire qu'exige la mutation rapide de la valeur de ces droits essentiellement économique.

Toutefois, les droits immobiliers des particuliers sont entre autre régis par les règles posées dans le régime général des biens. Comme la propriété du sol emporte celle du dessous et du dessus, dans toute la profondeur et la hauteur utiles à son exercice, l'Etat peut aussi s'opposer à ce que sa propriété soit surplombée et a le droit de se faire justice lui-même en démolissant ou en coupant tout ce qui empiète sur son domaine. Il peut aussi faire des fouilles et les fruits lui reviennent.

Mais, le sous-sol (mines auxquels sont assimilés les gisements de pétrole) font l'objet d'un régime spécial distinct de celui du droit foncier et immobilier.

La construction du dogme selon lequel, l'Etat est à méme de bien gérer en bon père de famille les espaces et les ressources pour l'intérêt de tous57 se traduit par l'article 53 de la loi du 20 juillet 1973 qui s'apparente ainsi étroitement au principe de la souveraineté permanente.

Plutôt que de libéraliser ou de privatiser le sol pour que les producteurs puissent investir, l'essentiel est qu'ils disposent des droits reconnus et stables. Cette sécurisation pouvant passer par des multiples formes notamment les concessions foncières qui sont les seuls droits fonciers reconnus aux particuliers dans notre pays. Une politique de privatisation, à la manière de l'article 34, n'a de chance de réussir que dans les contextes spécifiques où l'individualisation des droits a déjà atteint un degré important. D'où la nécessité d'une intervention (volontariste) de l'Etat qui doit construire un cadre juridique et administratif qui lui convient.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein