II. Dissemblance
- L'expression « souveraineté »
employée par la loi BAKAJIKA n'est pas collée à
l'épithète permanente qu'on retrouve dans la résolution
1803.
- La loi BAKAJIKA n'était pas consacrée par la
constitution comme c'est le cas de l'art.9, mais plutôt par une loi
ordinaire52. C'est l'Ordonnance-loi du 7 juin 1966.
51 Patrick DAILLIER et Alain PELLET, op. cit.,
p. 965.
52 C'est le député BAKAJIKA qui l'avait
proposée, mais elle fut mal appliquée par un fonctionnaire peu
outillé, d'où elle fut abrogée par la loi de 1971. Nous
sommes ici à une période vers la rupture du régime
colonial.
- Elle ne traite que de la propriété
foncière et donc à ce titre elle fait référence
à l'espace terrestre, sans faire allusion à l'espace maritime,
aérien ou au plateau continental comme c'est le cas avec l'art.9. Il
s'agit-là d'une innovation importante apportée par l'art.9 de
ladite constitution.
- Par rapport à la précision sur la
propriété foncière, le législateur à l'art.
9 est resté silencieux, il ne s'est pas prononcé et son silence
est à la base de plusieurs controverses ; tandis que la loi BAKAJIKA est
claire et assure à la R.D.C. la plénitude de ses droits de
propriété sur son domaine et la pleine souveraineté dans
la concession des droits fonciers, forestiers et miniers sur toute
l'étendue de son territoire.
Le seul problème que n'a pas résolu la loi
BAKAJIKA consiste à ne pas préciser que cette
propriété de l'Etat53 sur son sol était
inaliénable, exclusive et imprescriptible54. C'est ce qu'a
fait la loi de 1971 que nous allons examiner dans le point suivant.
La mauvaise application de cette loi par un personnel non
outillé, poussera à son abrogation.
III. La rupture avec le régime colonial sous la
loi BAKAJIKA renforcée.
La constitution ci haut évoquée connut plusieurs
révisions dont celle du 31 mars 1971, au cours de laquelle
l'assemblée nationale adopta une nouvelle disposition à
insérer à la constitution et dont l'article 14 bis était
libellé comme suit : « le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que
leur produits naturels appartiennent à l'Etat. Et sur la base de ce
nouveau texte constitutionnel, l'Assemblée Nationale vota une loi
abrogeant la loi dite BAKAJIKA.
Un comité de rédaction fut institué dont
la mission fut de traduire les options nouvelles en texte de droit positif et
la proposition des lois de 399 articles fut adoptée le 9 juin 1973, en
séance plénière55 du conseil législatif
national et fut promulguée le 20 juillet 1973 dont l'article 53
consacra
53 Cfr. Article 53 de la loi du 20/07/73.
54 R. Carré de MALBERG, op. cit., p.
32.
55 Gaston KALAMBAY L, op. cit., p.65.
l'appropriation du sol et du sous-sol zaïrois à
l'Etat en stipulant : « le sol est la propriété exclusive,
inaliénable.
L'expression « pleine souveraineté »
utilisée par la loi BAKAJIKA prouve à suffisance que la R.D.C.
entendait déjà exercer sa souveraineté permanente, du
moins théoriquement à cette époque ; car la R.D.C.
était déjà devenue indépendante. La ratio legis du
législateur de cette loi est caractérisée par le souci
d'indépendance économique. Comme c'est le cas pour l'art.9 avec
le principe de la souveraineté permanente qui y est consacré.
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