II. Le caractère permanent et inaliénable
de cette souveraineté
L'épithète permanente collée au mot
souveraineté "apparaît dès la résolution 1314 (XII)
et sera régulièrement utilisée à partir de
là. Ce qualificatif marque à la fois l'essence et la
portée du droit revendiqué. En effet, dire que la
souveraineté sur les ressources naturelles est permanente, signifie
qu'elle est inaliénable. L'inaliénabilité se trouve
proclamée par la résolution 1803 (XVII) et par la plus part de
textes ultérieurs. Ce que l'on vise par-dessus tout, ce sont soit les
aliénations effectuées par la puissance métropolitaine
durant l'ère coloniale et dont les bénéficiaires demandent
le maintien au nom de la théorie du respect des droits acquis ; soit
celles qui ont été extorquées à des gouvernements
faibles au profit des ressortissants d'États économiquement
puissants.
III. Le caractère de conformité aux buts
et principes des N.U.
Les résolutions prévoient des moyens de sanction
permettant de faire respecter les compétences souveraines des
États. On citera à ce propos deux dispositions importantes, entre
lesquelles se remarque une différence de ton caractéristique de
l'évolution de la théorie. En 1962, la résolution
1803(XVII) présente un paragraphe 7 ainsi libellé : "la violation
des droits souverains des peuples et des Nations sur leurs richesses et
ressources naturelles va à l'encontre de l'esprit et des principes de la
charte des N.U. et gène le développement de la coopération
Internationale et le maintien de la paix".
Dix ans plus tard, la IIIèmeC.N.U.C.E.D.
qualifie de violation flagrante des principes des Nations Unies, toutes mesures
de pression politique et économique de nature à porter atteinte
au droit de tout le pays, de disposer librement de ses ressources naturelles
(Rés. 46 (III). Aussi l'ONU recommande-t-elle à ses membres de
s'abstenir de toute pression ou action de
contrainte pendant et à travers le libre exercice par
l'État de son droit de souveraineté sur ses ressources
naturelles. Il s'agit-là d'un principe important, en lequel il faut
voir, comme le précise plusieurs résolutions, une application du
principe de non intervention, proclamé par la charte de N.U. et par la
déclaration du 24/10/1970 sur les relations amicales et la
coopération entre les États. Ce principe est lui-même le
corollaire de la souveraineté et de l'égalité.
IV. La souveraineté a le caractère d'un
pouvoir illimité et exclusif
La souveraineté est la source de tout pouvoir
qu'exercent les organes d'un État dans le droit positif d'un
État. Elle a son siège dans tous les citoyens et dans chacun
d'eux. La souveraineté n'est pas susceptible d'appropriation privative,
aucune partie du peuple, aucun individu ou organe au sein de l'Etat ne peut
s'en attribuer le monopole. Seul l'Etat en détient l'exclusivité.
Elle a, en outre, un caractère unique et indivisible. La
souveraineté est une et indivisible35: elle appartient
à la nation toute entière ; aucune section du peuple, aucun
individu ne peut s'en attribuer l'exercice".
|